dimanche 4 janvier 2009

Définition Résolutoire (Clause-) Définition Résolutoire (Clause-)

Résolutoire (Clause-) : La résolution peut résulter soit d'un accord des parties, soit d'une clause résolutoire expresse, soit d'une décision judiciaire. La clause résolutoire s'applique même lors que le prix a été converti en rente viagère, de sorte qu'en s'abstenant de payer un terme de cette rente à son échéance, l'acheteur est défaillant dans son obligation de payer le prix au moment où il est exigible. Qu'ayant constaté que les acheteurs ne justifiaient pas du paiement des arrérages impayés dans le délai qui leur avait été imparti, la cour d'appel en avait déduit, à bon droit, que la clause résolutoire pour défaut de paiement du prix devait recevoir application. (Cass. ass. plén., 4 avr. 2008, n° 07-14. 523). Voir aussi la rubrique "Résiliation".

Définition Responsabilité civile Définition Responsabilité civile

Responsabilité civile : La responsabilité civile d'une personne est engagée, soit en raison de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres. Consulter notamment la LOI n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale sur le site de : "Legifrance".
La réparation se fait par équivalent. Elle consiste dans le paiement d'un capital dit "dommages-intérêts" ou dans le service d'une rente temporaire ou viagère.

Le retard dans le paiement d'une somme d'argent est réparé par le paiement d'un intérêt dit "intérêt moratoire". Lorsqu'une personne est condamnée au paiement d'une somme d'argent, le paiement d'un "intérêt moratoire" est de droit.

Contrairement aux règles générales exposées ci-dessus, l'action que la victime exerce en vue d'obtenir un dédommagement, trouve son fondement dans le risque, risque que, par exemple, fait courir l'usage d'une automobile, ou le risque qu'en exécutant sa tâche, court le salarié qui peut être victime d'un accident du travail. La réparation n'est plus alors subordonnée à la preuve de la responsabilité. Dans ces cas, elle est fondée sur une présomption.

mercredi 17 décembre 2008

Définition Responsive Définition Responsive

Responsive : Toute profession a son jargon. Le langage du Palais n'échappe pas à la règle. L'adjectif "responsive" qualifie les conclusions qui contiennent les moyens qu'une partie oppose à ceux déjà exprimés par les dernières écritures de son adversaire.

Définition Ressort Définition Ressort

Ressort : Le mot désigne à la fois, statuer et, à l'intérieur de ces valeurs, les sommes au delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.
Au plan géographique, le ressort est la partie du territoire national sur l'étendue duquel s'exerce la compétence d'une juridiction. Ainsi, par exemple, les Départements de la Charente, de la Dordogne et de la Gironde se trouvent dans le ressort de la Cour d'appel de Bordeaux. La ville de Dinan est dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes. Dans ce cas, on dit que la ville de Rennes est le "siège du ressort" de la Cour d'appel de Rennes (Les ressorts ne recouvrent pas nécessairement les limites administratives d'un canton, d'un arrondissement, d'un Département ou d'une Région administrative. Pour délimiter l'étendue du ressort d'une juridiction, le législateur tient compte tout à la fois, de l'importance du nombre d'habitants, de l'importance de l'activité économique qui s'y développe et de la nécessité de rapprocher les juridictions des justiciables.
Le "taux du ressort" est la valeur fixée par décret, permettant d'apprécier la limite de la recevabilité de l'appel contre les jugements prononcés par les juridictions d'un même degré. Tous les tribunaux de première instance, comprenant les Tribunaux d'Instance et les juridictions spécialisées, statuent " en dernier ressort ", c'est à dire, sans appel possible jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Ils statuent à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948.

Pour savoir si une affaire est ou non "appelable" on compare la valeur ci-dessus à la valeur de l'objet du litige. Si la valeur de la prétention est indéterminée ou indéterminable le tribunal statue en premier ressort. La valeur de l'objet du litige n'intervient, ni comme condition de recevabilité de l'opposition à un jugement rendu par défaut, ni comme condition de la recevabilité d'un pourvoi en cassation.

Ni les dommages-intérêts pour procédure abusive, ni l'importance de la valeur des intérêts moratoires, ni les frais de procédure non compris dans les dépens (article 700 NCPC), ni les dépens, ne sont pris en compte pour apprécier si un jugement a été rendu à charge d'appel ou en dernier ressort.

Définition Rétention (Droit de-) Définition Rétention (Droit de-)

Rétention (Droit de-) : Le droit de rétention est une prérogative accordée par la loi à certains créanciers de conserver un objet mobilier qui leur a été remis en vue de l' exécution d'une prestation, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient payés des sommes qui peuvent leur être dues en vertu du contrat à l'occasion de l'exécution duquel il est exercé. Le droit de rétention est donné notamment à l'hôtelier, au garagiste, au dépositaire et au mandataire (voir en particulier, les articles 571, 1948, 2082, et 1673 du Code civil).

Il constitue un privilège opposable aux créanciers qui ne peuvent faire valoir leurs droits sur la chose tant qu'elle reste entre les mains de la personne qui exerce son droit de rétention. Ce privilège est reporté sur le prix si l'objet est vendu aux enchères.
L'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, à consulter sur le site de Legifrance , a réglementé le droit de rétention dans les nouvelles dispositions du Code civil désormais incluses dans un nouveau Livre IV qui reprend respectivement les articles 2284 à 2328. Les articles 2286 et suivants du Coide civil régissent désormais le droit de rétention.

Définition Retour (Droit de-) Définition Retour (Droit de-)

Retour (Droit de-) : Le "droit de retour" est la faculté pour le donateur de gratifier une personne sous la condition que cette dernière lui survive. Si le donataire (bénéficiaire de la donation) décède avant le gratifiant, alors les biens donnés retournent dans le patrimoine du donateur, d'où l'expression "droit de retour ".

Le donateur peut aussi décider que le droit de retour ne s'exécutera pas si le donataire prédécède en laissant des descendants. En revanche, la loi exclut la possibilité en cas de prédécès du donateur que le droit de retour puisse être être exercé par ses successeurs.
L'exercice du droit de retour a un effet résolutoire sur les aliénations que le donataire aurait pu réaliser de son vivant, comme si la donation n'était jamais intervenue.

On nomme aussi "droit de retour ", le droit consacré par les articles 121-20 et s. du Code de la Consommation selon lesquels le consommateur dispose, à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services, d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence

Définition Rétracter Définition Rétracter

Rétracter : La rétraction est le fait par une personne, une autorité, ou un magistrat de revenir sur une décision déjà prise. Il en est ainsi par exemple du droit du parent qui a consenti à l' adoption d'un de ses enfants et qui, dans les délais prévus par la loi, manifeste sa volonté d'annuler le consentement qu'il avait donné à cette adoption. C'est encore le cas de l'héritier qui après avoir déclaré renoncer à la succession qui lui est dévolue, décide de changer d'avis et qui décide de l'accepter et d'en payer le passif.
Le mot rétracter s'emploi aussi dans le langage procédural. Il convient, à cet égard de rappeler que l'autorité de la chose jugée est acquise dès que le jugement est prononcé. Il ne peut alors être réformé que par les voies de recours prévues par la loi. L'autorité de la chose jugée, qu'il ne faut pas confondre avec le caractère définitif d'une décision qui n'est acquis que lorsque les délais pour exercer les voies de recours sont expirés ou que les recours ont été épuisés (on dit alors que le jugement est "passé en force de chose jugée"), s'impose aux parties comme au juge. Sauf ce qui sera dit ci-après pour la rectification des erreurs matérielles, le juge est dessaisi par le prononcé du jugement, il n'a pas compétence pour le rétracter et le modifier. Les parties n'ont que la ressource d'exercer les recours prévus par la loi lorsqu'ils leur sont encore ouverts.
Il n'y a que trois hypothèses dans lequel le juge peut rétracter un jugement. C'est le cas, soit que la décision comporte une erreur purement matérielle, soit que le jugement a été pris par défaut et que la partie défaillante y fait opposition. Il y a aussi rétractation en cas de recours en révision. En ce qui concerne la voie de l'opposition, on estime que lorsque la partie contre laquelle un jugement a été pris n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir ses moyens de défense, l'intéressé doit pouvoir revenir devant le même juge pour instituer un débat contradictoire. Dans ce cas, si le juge saisi à nouveau de l'affaire, décide de faire droit au recours dont il a été saisi, il "rétracte" sa décision. Notons que ce n'est pas l'acte d'opposition qui met le premier jugement à néant, mais la décision que prend le juge s'il décide de la "rétracter" après que la procédure ait été menée contradictoirement.
En ce qui concerne les décisions qui ne sont pas rendues au fond, elles ne "préjudicient pas au principal", en d'autres termes, elles ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée. Il en est ainsi des ordonnances de référé, des ordonnances sur requête, des mesure de mise en état, des mesures d'administration judiciaire.
Dans ces cas, soit qu'il agisse de sa propre initiative, soit qu'il ait été saisi par l'une ou par l'autre des parties, le juge peut, s'il estime ce recours fondé, "rétracter" sa décision. Le juge peut éventuellement remplacer sa première décision par une autre. Par exemple le juge des référé qui dans une première ordonnance a prescrit la mise sous séquestre d'un bien, peut dans une seconde ordonnance annuler la mise sous séquestre et la remplacer par un cautionnement.
Encore que l'emploi du mot "rétractation" ne soit pas exactement approprié, il est souvent utilisé par les praticiens au lieu et place de " droit de repentir", pour désigner la faculté reconnue au bailleur d'un local à usage commercial de renoncer au congé qu'il a fait délivrer au locataire. Ce faisant, l'exercice du droit de repentir annule les effets du congé et il évite, par ce moyen, d'avoir à payer à son locataire une indemnité d'éviction. Afin d'éviter de créer une situation incertaine pour les parties, mais notamment pour le locataire, cette faculté est réglementée par la loi : le droit de repentir ne peut s'exercer que dans un certain délai.
Le mot rétractation est également employé par la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail pour désigner le droit pour le salarié, comme pour l'employeur, de résilier la convention par laquelle ils ont mis fin conventionnellement au contrat de travail.

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