Ressort : Le mot désigne à la fois, statuer et, à l'intérieur de ces valeurs, les sommes au delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.
Au plan géographique, le ressort est la partie du territoire national sur l'étendue duquel s'exerce la compétence d'une juridiction. Ainsi, par exemple, les Départements de la Charente, de la Dordogne et de la Gironde se trouvent dans le ressort de la Cour d'appel de Bordeaux. La ville de Dinan est dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes. Dans ce cas, on dit que la ville de Rennes est le "siège du ressort" de la Cour d'appel de Rennes (Les ressorts ne recouvrent pas nécessairement les limites administratives d'un canton, d'un arrondissement, d'un Département ou d'une Région administrative. Pour délimiter l'étendue du ressort d'une juridiction, le législateur tient compte tout à la fois, de l'importance du nombre d'habitants, de l'importance de l'activité économique qui s'y développe et de la nécessité de rapprocher les juridictions des justiciables.
Le "taux du ressort" est la valeur fixée par décret, permettant d'apprécier la limite de la recevabilité de l'appel contre les jugements prononcés par les juridictions d'un même degré. Tous les tribunaux de première instance, comprenant les Tribunaux d'Instance et les juridictions spécialisées, statuent " en dernier ressort ", c'est à dire, sans appel possible jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Ils statuent à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948.
Pour savoir si une affaire est ou non "appelable" on compare la valeur ci-dessus à la valeur de l'objet du litige. Si la valeur de la prétention est indéterminée ou indéterminable le tribunal statue en premier ressort. La valeur de l'objet du litige n'intervient, ni comme condition de recevabilité de l'opposition à un jugement rendu par défaut, ni comme condition de la recevabilité d'un pourvoi en cassation.
Ni les dommages-intérêts pour procédure abusive, ni l'importance de la valeur des intérêts moratoires, ni les frais de procédure non compris dans les dépens (article 700 NCPC), ni les dépens, ne sont pris en compte pour apprécier si un jugement a été rendu à charge d'appel ou en dernier ressort.
mercredi 17 décembre 2008
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