Rétracter : La rétraction est le fait par une personne, une autorité, ou un magistrat de revenir sur une décision déjà prise. Il en est ainsi par exemple du droit du parent qui a consenti à l' adoption d'un de ses enfants et qui, dans les délais prévus par la loi, manifeste sa volonté d'annuler le consentement qu'il avait donné à cette adoption. C'est encore le cas de l'héritier qui après avoir déclaré renoncer à la succession qui lui est dévolue, décide de changer d'avis et qui décide de l'accepter et d'en payer le passif.
Le mot rétracter s'emploi aussi dans le langage procédural. Il convient, à cet égard de rappeler que l'autorité de la chose jugée est acquise dès que le jugement est prononcé. Il ne peut alors être réformé que par les voies de recours prévues par la loi. L'autorité de la chose jugée, qu'il ne faut pas confondre avec le caractère définitif d'une décision qui n'est acquis que lorsque les délais pour exercer les voies de recours sont expirés ou que les recours ont été épuisés (on dit alors que le jugement est "passé en force de chose jugée"), s'impose aux parties comme au juge. Sauf ce qui sera dit ci-après pour la rectification des erreurs matérielles, le juge est dessaisi par le prononcé du jugement, il n'a pas compétence pour le rétracter et le modifier. Les parties n'ont que la ressource d'exercer les recours prévus par la loi lorsqu'ils leur sont encore ouverts.
Il n'y a que trois hypothèses dans lequel le juge peut rétracter un jugement. C'est le cas, soit que la décision comporte une erreur purement matérielle, soit que le jugement a été pris par défaut et que la partie défaillante y fait opposition. Il y a aussi rétractation en cas de recours en révision. En ce qui concerne la voie de l'opposition, on estime que lorsque la partie contre laquelle un jugement a été pris n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir ses moyens de défense, l'intéressé doit pouvoir revenir devant le même juge pour instituer un débat contradictoire. Dans ce cas, si le juge saisi à nouveau de l'affaire, décide de faire droit au recours dont il a été saisi, il "rétracte" sa décision. Notons que ce n'est pas l'acte d'opposition qui met le premier jugement à néant, mais la décision que prend le juge s'il décide de la "rétracter" après que la procédure ait été menée contradictoirement.
En ce qui concerne les décisions qui ne sont pas rendues au fond, elles ne "préjudicient pas au principal", en d'autres termes, elles ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée. Il en est ainsi des ordonnances de référé, des ordonnances sur requête, des mesure de mise en état, des mesures d'administration judiciaire.
Dans ces cas, soit qu'il agisse de sa propre initiative, soit qu'il ait été saisi par l'une ou par l'autre des parties, le juge peut, s'il estime ce recours fondé, "rétracter" sa décision. Le juge peut éventuellement remplacer sa première décision par une autre. Par exemple le juge des référé qui dans une première ordonnance a prescrit la mise sous séquestre d'un bien, peut dans une seconde ordonnance annuler la mise sous séquestre et la remplacer par un cautionnement.
Encore que l'emploi du mot "rétractation" ne soit pas exactement approprié, il est souvent utilisé par les praticiens au lieu et place de " droit de repentir", pour désigner la faculté reconnue au bailleur d'un local à usage commercial de renoncer au congé qu'il a fait délivrer au locataire. Ce faisant, l'exercice du droit de repentir annule les effets du congé et il évite, par ce moyen, d'avoir à payer à son locataire une indemnité d'éviction. Afin d'éviter de créer une situation incertaine pour les parties, mais notamment pour le locataire, cette faculté est réglementée par la loi : le droit de repentir ne peut s'exercer que dans un certain délai.
Le mot rétractation est également employé par la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail pour désigner le droit pour le salarié, comme pour l'employeur, de résilier la convention par laquelle ils ont mis fin conventionnellement au contrat de travail.
mercredi 17 décembre 2008
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