lundi 24 novembre 2008

Définition Séparation de biens Définition Séparation de biens

Séparation de biens, de corps : La "séparation de biens", est un des régimes que peuvent choisir les futurs époux pour régler leurs rapport patrimoniaux. Le régime de la séparation de biens est institué par un contrat dressé en vue du mariage par un notaire. Dans ce régime, tous les biens de l'un ou de l'autre des futurs époux, qu'ils soient meubles ou immeubles, acquis avant ou pendant le mariage, sont soumis à l'administration, à la jouissance et à libre des disposition de celui qui en est propriétaire.

Ces règles s'appliquent aussi aux rapports des époux après l'intervention d'un jugement :
· soit comme conséquence du prononcé de la séparation de corps,

· soit, qu'il ordonne la séparation de biens judiciaire (article 1443 du Code civil) lorsque les époux étant mariés sous un régime de communauté, le désordre des affaires, la mauvaise gestion ou l'inconduite d'un des époux met en péril les intérêts de l'autre conjoint,
· soit encore, que au cours du mariage et sur leur demande conjointe, le Tribunal autorise les époux, mariés jusque là sous un régime de communauté, à changer de régime pour adopter celui de la séparation de biens.

Séquestre

Séquestre : Le mot "sequestre" désigne à la fois une personne et une institution juridique. Le "sequestre" est la personne auquel un Tribunal confie le soin d'assurer la garde et l'administration d'un bien. La "mise sous séquestre" est la mesure conservatoire à caractère provisoire permettant de mettre " sous main du justice" une somme d'argent, un bien meuble ou un immeuble pour le rendre momentanément indisponible jusqu'à ce que, ou bien intervienne une transaction entre les parties, ou bien jusqu'à ce que soit rendue une décision de justice. Elle intervient en général lorsque des personnes se disputent la propriété d'un bien.

Définition Serment Définition Serment

Serment : Le "serment" est une déclaration solennelle faite devant un juge. Les arbitres ne sont pas admis à recevoir un serment.
Le serment est prêté lors de la prise de leurs fonctions par les professionnels de justice (magistrats, avocats, avoués, huissiers, notaires et par certains fonctionnaires) au cours d'une cérémonie publique destinée à officialiser leur installation. La formule du serment est fixé par la Loi ou par un décret, elle varie selon les professions.

En application des dispositions de l'article 211 du Nouveau code de procédure civile, les témoins prêtent serment de " dire la vérité " avant qu'ils ne fassent leur déposition. Le serment peut être aussi déféré à une partie par son adversaire, il est alors dit "serment décisoire". Lorsque le serment est déféré pour compléter un commencement de preuve par écrit, il est dit "serment supplétoire". Ces deux types de serment constituent un mode de preuve.

La France étant un Etat républicain et laïc, le serment n'est pas prété la main sur la bible, ni sur aucun objet de culte ou se référant à une croyance quelconque, même si une partie le demande. La formule du serment ne fait référence à aucune religion ou philosophie.

Définition Service Définition Service

Service : Le mot "service" revient souvent dans le langage juridique, administratif ou fiscal. Il caractérise l'objet d'une prestation personnelle. Ainsi le Code civil nomme le contrat de travail comme étant un "louage de service". Une banque, une entreprise de transport, une entreprise de spectacles, sont des entreprises de services. Le service ne suppose pas nécessairement une subordination de celui qui le rend par exemple les avocats, les avoués et plus généralement les personnes exerçant une profession libérale, ne sont pas les salariés de leur clients, ils sont liés à ces derniers par un contrat de mandat. Le service s'exécute le plus souvent contre le versement d'un salaire, d'un prix, d'une cotisation ou d'un honoraire, mais il peut aussi être bénévole

Définition Servitude Définition Servitude

Servitude : La "servitude" ou "service foncier" est une charge qui est imposée à un fonds dit "fonds servant" pour le profit d'un fond bénéficiaire dit " fond dominant". Il en est ainsi, par exemple, de la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé.

La servitude est un droit réel immobilier. Elle ne pèse pas sur les propriétaires mais sur l'immeuble auquel elle s'applique et ce, en quelque mains qu'il passe. L'institution d'une servitude résulte, soit de la loi, soit de conventions entre voisins, soit de la décision du propriétaire qui l'a créé pour l'usage d'une terre qui a été ultérieurement divisée.

Ainsi que l'a jugé la troisième Chambre civile de la Cour de cassation (CIV. 3. - 17 décembre 2003, BICC 15 mars 2004), la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé. Viole les dispositions de l'article 701 du Code civil la cour d'appel qui refuse d'ordonner la démolition d'une construction édifiée en violation d'une servitude en retenant qu'il faut tenir compte de la gravité des conséquences de cette mesure et que la demande subsidiaire en dommages-intérêts élargit ses pouvoirs.

Définition SICAV Définition SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable

SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) : Les SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) sont des organismes financiers appartenant la catégorie des OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)qui sont en général crées par un organisme bancaire ou financier qui en assure la gestion.
Le gestionnaire récolte des fonds que ses souscripteurs, porteurs de parts, mettent à sa disposition et avec lesquels il constitue des portefeuilles composés de valeurs mobilières (actions, obligations).
Il existe diverses sortes de SICAV, les SICAV d'actions françaises ou étrangères, les SICAV d'obligations, les SICAV court terme ou monétaires.

Définition Siège Définition Siège

Siège : Le "siège" est le lieu où une entreprise a son principal établissement, c'est son domicile légal. S'agissant du "siège" d'une juridiction, c'est la ville où se trouve le Palais de justice. Les juges peuvent aussi tenir audience (on dit aussi " siéger ") hors du Palais de Justice. En particulier dans les Territoires et les Départements d'Outre Mer, les juges sont amenés à rendre la justice en "audience foraine". Il existe aussi dans certaines localités où la présence permanente d'un juge d'instance ne se justifie pas, des Greffes permanents. Un magistrat se déplace du tribunal le plus proche et il y tient audience à intervalles réguliers.
L'expression "magistrats du siège", désigne ceux des juges dont la fonction est d'instruire et de régler les conflits dont ils sont saisis. Les "magistrats du Parquet" dont l'activité s'apparente à des fonctions d'administration judiciaire, prennent la parole debout, d'où pour désigner leur situation, l'expression : " Magistrature debout " par opposition aux magistrats du siège que l'on dit appartenir à la " Magistrature assise ".

Le "siège de l’arbitrage" est le lieu géographique choisi par les parties qui détermine qu’elle est la loi applicable à la solution du différend à propos duquel l’arbitre ou les arbitres ont reçu mission de statuer. Sa localisation fixe quelle est la juridiction d’Etat qui devra être saisie soit pour connaître des difficultés auxquelles peut donner lieu la désignation du ou des arbitres (juge d’appui), soit pour connaître des recours possibles contre la sentence.
La circonstance que la procédure se soit déroulée en fait hors du siège de l’arbitrage ou la circonstance que la sentence n’ait pas été délibérée ou n’ait pas été signée au siège de l’arbitrage ne modifie pas les effets juridiques qu’entraîne le choix du lieu qu’en ont fait les parties.

Définition Signature Définition Signature

Signature : La "signature" est le graphisme par lequel une personne s'identifie dans un acte et, par lequel elle exprime son approbation au contenu de ce document. La validité de tout engagement est subordonné à l'existence de cette signature manuscrite qui confère au document sa force probatoire. Sauf cas particuliers, jusqu'à il y a peu, un document ne comportant pas la signature manuscrite de celui auquel on l'opposait était réputé sans valeur juridique.
Le texte de la loi "portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique ", vaut à la fois pour la transmission des e-mail ou mèl et pour le courrier télécopié (fax). Il porte le n°2000-230 et la date du 13 mars 2000. L'article 1316 du code civil devient l'article 1315-1, les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre VIl du titre I du livre III du code civil deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Sur les conditions de forme des contrats conclus par voie électronique, consulter sur le site de Legifrance le texte de l'Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique.
La signature est définie comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. Il est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire.
La loi dispose dans un second paragraphe de l'article 1317 du code civil que "l'acte notarié peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État". Le décret porte le n°2001-272 du 30 mars 2001. Il a été publié au JO du 31 mars 2001, page 5070. On peut le consulter en ligne sur le site de Legifrance.
Il reste que, compte tenu des problèmes d'identification qui n'ont pas encore été résolus, la signature électronique n'est pas jugée suffisante pour authentifier l'origine d' un acte destiné à mettre en oeuvre une voie de recours. Ainsi la Cour de cassation a jugé (CIV. 2. - 30 avril 2003, BICC n°583 du 15 sept. 2003) que si dans les procédures sans représentation obligatoire, la Cour d'appel était saisie par une déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire faisait ou adressait par pli recommandé, ne pouvait en revanche, être considéré comme valant déclaration d'appel l'acte qui ne comportait pas la signature de son auteur. Justifiait sa décision une Cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il existait un doute sur l'identification de la personne ayant fait usage d'une signature électronique, en avait déduit que dans le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000, la validité du recours à cette signature ne pouvait être admise. Consulter aussi les arrêts suivants : C. A. Versailles, 12ème Ch., 2ème sect. - 25 septembre 2003, BICC n°594 du 15 mars 2004 et 2ème CIV. - 28 février 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006. Voir aussi l'arrêt de la Chambre sociale du Sociale de la Cour de cassation du 21 juin 2006 (BICCn°649 du 1er novembre 2006) déclarannt qu'est irrecevable le pourvoi lorsque le pouvoir spécial joint à la déclaration a été produit en photocopie. Au visa de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, La Cour de cassation a jugé (Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-17. 534)que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Selon les dispositions légales et les usages actuels. Les copies des actes notariés dites "expéditions" dont les originaux, à l'exception des actes rédigés " en brevet", ne quittent jamais les études du notaire qui les a reçus, ne portent pas la signature des parties mais seulement la signature du notaire. De même, les expédiions des jugements ou des arrêts ne portent pas la signature du magistrat qui a présidé l'audience à laquelle ils ont été rendus, mais seulement celle du Greffier de la juridiction. Ces copies ont cependant force de preuve de leur contenu.

Définition Signification Définition Signification

Signification : Une "signification" est une notification officielle d'une assignation à comparaître en Justice ou d'une décision de Justice qui est faite par acte d' huissier (article 651 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile).

Sur les significations internationales la Première Chambre civile (1ère CIV. - 28 mars 2006. BICC n°644 du 15 juillet 2006)a rappelé que les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 prévoient que l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte :
· a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

· b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis et que la Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.

Violait donc ces disppositions, la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel, retient que le jugement a été signifié par voie postale à personne, l'avis de réception ayant été signé de la main du destinataire, alors que l'Allemagne a déclaré s'opposer à l'usage des voies de transmission prévues à l'article 10 de la Convention et notamment à la faculté d'adresser directement par voie postale des actes judiciaires.

Définition SMIC (Salaire Minimum de Croissance

SMIC (Salaire Minimum de Croissance) : Le "SMIC" (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est la rémunération légale minimum que doit recevoir tout travailleur âgé de plus de 18 ans, il varie en fonction du coût de la vie et de l'augmentation des salaires. Il est fixé chaque année par Décrêt. Le nouveau SMIC est applicable à compter du 1er juillet qui suit la publication de ce Décrêt. A compter du 1er juillet 2008, le SMIC a été porté à 8, 71 € l'heure pour le SMIC horaire.

Définition Sociétés Définition Sociétés

Société : Au plan juridique, une "société" est une fiction légale conférant la personnalité juridique à une entité économique formée de plusieurs personnes qui mettent en commun des biens, des droits, des capitaux ou des services en vue d'un objet que leurs conventions déterminent. La société peut avoir un objet civil ou un objet commercial. La forme des sociétés commerciale, leur mode de constitution, la formation, la nature et les modifications apportées à leur capital social, le mode de gestion et d'administration des sociétés, leur durée et les règles de liquidation et de partage, sont fixés par la loi et par le contrat dit aussi "statuts". Les sociétés disposent de la capacité civile lorsque leurs fondateurs se sont conformés aux Lois.

En représentation des droits que leur confèrent leurs apports en nature, en espèces ou en industrie, les associés des sociétés commerciales se voient attribuer des titres portant le nom de "parts" dans les sociétés de personnes et celui d' "actions" dans les sociétés de capitaux. Ces titres ne sont pas matérialisés mais leurs titulaires se voient remettre un certificat qui, s'il n'est pas directement négociable, constitue cependant la preuve de leur participation au capital.

Définition Sociétés commerciales Définition Sociétés commerciales

Sociétés commerciales : Outre les formes particulières adaptées à certaines activités, le droit français connaît au nombre des sociétés commerciales, principalement :
· La société anonyme (S. A),
· La société par actions simplifiée (SAS),
· La société à responsabilité limitée (SARL).
· L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
· La société en nom collectif.
· La société en commandite simple et la société en commandite par action,
· La société européenne.

La société anonyme est en principe destinée au fonctionnement d'entreprises importantes nécessitant des moyens financiers détenus par un grand nombre d'investisseurs, qu'il s'agisse de personnes physiques, de sociétés commerciales ou de groupes de sociétés. Elle est gérée, soit, par un conseil d'associés élus réunis en Conseil d'administration présidé par un Président, le plus souvent assisté par un ou des Directeurs généraux, soit encore, par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un Conseil de surveillance. Les comptes sont vérifiés par des Commissaires aux comptes.

La société par actions simplifiée est constituée par une seule personne dite "associé unique" ou par plusieurs personnes. Elle est représentée par un Président qui, dans les rapports de l'entreprise avec les tiers, est investi des pouvoirs de représentation les plus étendus. Les règles concernant le fonctionnement du Conseil d'administration ou celle relatives au Directoire des SA lui sont applicables. Les statuts peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pendant 10 ans ou soumettre leurs cessions à un agrément préalable de la société. Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ont la faculté de contraindre l'un d'eux à céder ses actions. Il peut être créé des actions à dividendes prioritaires et des actions de priorité sans droit de vote. C'est un type de société qui convient parfaitement aux entreprises familiales.

La SARL (société à responsabilité limitée) est une société dite "de personnes". Elle est formée entre deux ou plusieurs personnes, sans pourvoir dépasser le nombre de cinquante. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. La société est gérée par une ou plusieurs "gérants". Les "parts" représentatives des apports de chacun sont librement cessibles entre associés, mais une clause des statuts peut subordonner la vente de parts à un associé nouveau à l'agrément des autres associés. Les consultations des associés peuvent avoir lieu par écrit. Sur la nouvelle SARL voir l'étude de Mad. Servane Billot sur le site du "Village de la Justice".

L' EURL a été conçue en rupture avec la conception traditionnelle de notre droit des sociétés qui exigeait qu'elles comprennent au moins deux associés. Elle a été crée par une loi n°85-697 du 11 juillet 1986 et le décret n°86-909 du 30 juillet 1986 .

La société en nom collectif est une entreprise dans laquelle les associés qui sont tous commerçants, sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Sauf dispositions contraires des statuts, tous les associés sont gérants et peuvent agir au nom de la société, soit conjointement, soit séparément. Les limitations au pouvoir de chacun d'eux ne sont pas opposables aux tiers La société ne peut émettre de titres négociables et les parts ne sont transférables qu'en la forme des cessions de créances. La gestion financière de l'entreprise peut être contrôlée par des Commissaires aux comptes. Cette désignation est obligatoire lorsque ces sociétés atteignent une certaine importance évaluée selon des critères et des valeurs fixés par Décret.

La société en commandite est formée par deux groupes d'associés. Il faut distinguer, d'une part, les "commandités" qui en ont la gestion et qui sont tenus à l'égard des tiers comme les associés des sociétés en nom collectif, et d'autre part, les "commanditaires" qui ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société même en vertu d'un mandat et qui ne sont tenus chacun qu'à concurrence de la valeur de leurs apports . Sauf entre commanditaires, les parts d'un associé ne peuvent être cédées qu'en vertu d'un accord des autres associés.

Dans la société en commandite par actions, les commanditaires ont la qualité d'actionnaires. Un ou plusieurs gérants désignés avec l'accord de tous les commandités, sont désignés par l'assemblée générale pour gérer la société qui est contrôlée par un Conseil de surveillance de trois associés, et par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Le décret n° 2005-112 du 10 février 2005 a apporté diverses modifications au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Consulter le texte de ces dispositions au JCP, ed. G, 2005, n° 8, act. 104 et au JO du 12 févr. 2005, p. 2404 et sur le site de Legifrance.
La société européenne a été crée par un Décret n° 2006-448 du 14 avril 2006. Ce texte ajoute au décret 67-236 du 23 mars 1967, une Section X (art. 203-3 et s) concernant le réglementation des sociétés européennes immatriculées en France et il modifie le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ces sociétés sont régies par les dispositions de la section ainsi crée et celles applicables aux sociétés anonymes qui ne leur sont pas contraires. Les actes et documents émanant de la société européenne et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement du sigle "SE" et de l'énonciation du montant du capital social. Le décret règle la procédure de création de ces sociétés, les mesures de publicité propres à tenir informer les tiers de leur constitution et des organismes qui assurent leur gestion.

Définition Sociétés coopératives Définition Sociétés coopératives

Sociétés coopératives : La coopérative est un type de société à objet civil ou commercial, selon le cas, qui a été crée dans le but d'éliminer le profit capitaliste, soit par la mise en commun de moyens de production, soit par l'achat ou la vente de biens en dehors des circuits commerciaux. Dans ce genre de société il n'est pas distribué de bénéfices. Les membres reçoivent éventuellement des ristournes sur les résultats bénéficiaires. La transformation d'une société coopérative en une société d'une autre forme est limitée au cas où les membres de la coopératives entendent assurer la survie ou le développement de l'entreprise, ce qui nécessite une autorisation ministérielle.

En revanche rien ne s'oppose à ce qu'une société de droit commun se transforme en société coopérative. La validité de la décision des associés est subordonnée à leur consentement unanime.

A côté des coopératives dont l' objet est général, la loi a réglementé la création et les règles de fonctionnement de coopératives dont l'objet est particulier, par exemple :
· Les sociétés coopératives artisanales,
· Les sociétés coopératives de transport fluvial,
· Les sociétés coopératives de banque,
· sociétés coopératives de consommation.
· Les sociétés coopératives de commerçants détaillants,
· Les sociétés coopératives d'attribution d'immeubles,
· Les sociétés coopératives d'entreprises de transport,
· Les sociétés coopératives d'HLM.,
· Les sociétés coopératives d'intérêt maritime,
· Les sociétés coopératives ouvrières de production.
· Les sociétés coopératives européennes.

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 a créé la société coopérative d'intérêt collectif, dont l'objet est la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. La création de la société nécessite l'agrément du Préfet du Département du siège de la société. Selon le Décret n° 2002-241 du 21 février 2002, pour apprécier le caractère d'utilité sociale du projet, le Préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l'insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu'à l'accessibilité aux biens et aux services. Ces sociétés sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sauf dispositions spécifiques du Code de commerce.

Les collectivités territoriales peuvent participer aux charges de fonctionnement des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Pour faciliter leur développement, ils peuvent recevoir des subventions à condition de respecter des conditions d'octroi fixées par le Règlement CE n° 69/2001 du 12 janvier 2001.

La Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire) a créé les Sociétés coopértatives européennes auxquelles sont applicables les articles L. 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil selon qu'elle ont ou non un objet commercialles. Leurs statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce, ils déterminent les modalités de délivrance de l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d'administration ou par le directoire, ainsi que les modalités selon lesquelles un recours est exercé devant l'assemblée générale contre les décisions de refus d'agrément. Toute société coopérative européenne peut se transformer en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

Définition Sociétés d’exercice libéral Définition Sociétés d’exercice libéral

Sociétés d’exercice libéral : Pour répondre à des impératifs économiques tenant notamment au phénomène de concentration que l'on observe dans l'exercice des professions libérales en Europe comme aux États Unis, la loi a donné aux personnes qui exercent en France, une profession réglementée, la possibilité se de réunir en créant, sous réserve de certaines adaptations, une "société d'exercice libéral" par l'adoption de l'une des formes prévues par la loi n°66-537 du 34 juillet 1966. Mais une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ne saurait avoir la qualité d'associé d'une société en nom collectif dont les associés ont la qualité de commerçant. (C. A. Versailles 12ème Ch., sect. 2, 28 octobre 2004, BICC n°615 du 15 mars 2005). Et si des experts-comptables pour l'exercice de leur profession, ont constitués une société commerciale, le litige, dans lequel cette société était partie, relève alors de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L. 411-6 du Code de l'organisation judiciaire. (Com., 16 novembre 2004. BICC n°613 du 15 février 2005).

Parmi ce type de sociétés, on dénombre, :
· La SELARL : sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée,
· La SELAFA : société d'exercice libéral à forme anonyme,
· La SELCA : société d'exercice libéral en commandite par actions.
Bien que leurs statuts soient empruntés à la législation commerciale, l'objet de ces sociétés conserve la nature civile des opérations qu'elles réalisent. Ainsi les associés commandités n'ont pas la qualité de commerçants, les actions des sociétés de capitaux restent nominatives, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenu par des professionnels, la dénomination sociale doit être précédée du sigle permettant d'identifier la forme adoptée par les associés. Ces sociétés ne peuvent accomplir un acte entrant dans l'objet social commun que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer la profession en question. Ce sont les formes adoptées par un grand nombre de cabinets d'avocats.

La loi autorise aussi la formation de sociétés d'exercice libéral en participation régies par les articles 1871 et s. du Code civil. La création d'une société d'exercice libéral est subordonnée à des conditions d'agrément de l'autorité ou des autorités compétentes (Conseil de l'Ordre des avocats, Chambre des notaires ou des avoués. .) et à des conditions tenant à la composition des organes de gestion, d'administration et de surveillance de la société. Des aménagements particuliers pour chacune des professions intéressées font l'objet de décrets en Conseil d'État.

La loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier a créé les « sociétés de participations financières de professions libérales. Voir le texte figurant sous l'article 22 de cette loi (Titre IV) consultable sur le site de Legifrance et la rubrique relative aux Sociétés de participations financières de professions libérales.
Relativement à la répartition des parts dans les sociétés de professions libérales, le Ministre des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation a tenu à rappeler (Rép. min. AN, n° 59877, C. Gallez : JOAN Q 24 mai 2005, p. 5417.)que la loi du 11 décembre 2001 dite loi "MURCEF" a profondément modifié les règles de détention du capital social des SEL instituées par la loi du 31 décembre 1990. En effet, l'article 32 de la loi "MURCEF" a inséré un article 5-1 aux termes duquel "par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social de ces sociétés peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales "SPFPL" régies par le titre IV de la loi du 31 décembre 1990.

L'article 32 de la loi MURCEF prévoit expressément qu'un décret en Conseil d'Etat doit préciser pour chaque profession, les conditions d'application du titre IV, en particulier les modalités d'agrément des SPFPL ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. Par ailleurs, des décrets spécifiques à chaque profession peuvent interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées si cette détention apparaît comme étant de nature à mettre en péril l'exercice de la ou les professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs propres règles déontologiques. Six décrets ont été pris pour l'application des SPFPL à la profession de conseil en propriété industrielle (D. n° 2004-199, 25 février 2004 modifiant le Code de la propriété intellectuelle) et aux professions d'avocat, d'avoué prés des cours d'appel, de notaire, d'huissier de justice et de commissaire priseur judiciaire (D. n° 2004-852 à 2004-856, 23 août 2004 pour les professions juridiques et judiciaires).

Seules ces professions ont donc la possibilité de constituer des SPFL. S'agissant en revanche de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990, excepté pour ce qui concerne les SPFLP, aucun décret ne conditionnant son entrée en vigueur, celui-ci est d'application immédiate. Dans ces conditions, si la majorité du capital d'une SEL doit être détenu par des professionnels en exercice au sein de la société (art. 5), par dérogation, elle peut également être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant ailleurs la profession constituant l'objet social (art. 5-1). En outre, l'article 5-1 ne vise que la majorité du capital social, non celle des droits de vote. En vertu de l'article 5 auquel l'article 5-1 ne déroge pas sur ce point, plus de la moitié des droits de vote doit toujours être détenu par des professionnels en exercice au sein de la société. Le gouvernement souhaite permettre l'adaptation du dispositif pour tenir compte du contexte d'exercice et des besoins propres de chaque profession, sans pour autant renier l'esprit qui est à l'origine de la loi MURCEF qui permet des opérations de rapprochement entre les professionnels libéraux.
Il entend ainsi concilier la compétitivité des entreprises libérales (financement, modernisation des structures d'exercice...) avec la protection de l'indépendance des professionnels libéraux dans l'exercice de leur domaine d'activité.

Définition Société de fait Définition Société de fait

Société de fait : Une société est dite, " de fait" :
· soit que, après avoir fonctionné, sa création ait été jugée non conforme aux dispositions légales du Code de Commerce sur la formation des sociétés, elle est déclarée nulle par un Tribunal et donc elle n'a eu aucune existence légale en tant que personne morale,
· soit que, ses fondateurs aient souhaité délibérément et dès sa formation, ne pas la soumettre aux dispositions légales qui définissent les conditions indispensables à l'acquisition de la personnalité morale. On dit, dans ce cas, par opposition à la société déclarée nulle par un jugement, qu'il s'agit d'une société "crée de fait".

L'exemple type de société crée de fait est celle que des concubins peuvent décider de créer entre eux. L'existence d'une société de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.

En conséquence, les éléments versés aux débats relatifs à la participation de la concubine aux travaux d'amélioration de l'immeuble litigieux, caractérisée notamment par la souscription de deux emprunts en qualité de co-emprunteur, sont susceptibles de lui permettre d'obtenir une indemnité devant le juge du fond, mais ne peuvent constituer un titre d'occupation. (TGI Nîmes (Ch. des référés), 2 mars 2005, BICC n°619 du 15 mai 2005). Ainsi il est jugé qu'un concubinage de dix ans ne peut caractériser à lui seul l'existence d'une volonté d'exploiter un centre équestre en commun, sur un pied d'égalité, de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes, volonté qui ne peut être présumée. Dès lors, la seule cohabitation, même prolongée de personnes non mariées, qui se comportent en apparence comme des époux ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société, à défaut d'éléments objectifs la caractérisant. (C. A. Lyon (3ème Ch. civ.), 14 octobre 2004, BICC n°609 du 1er décembre 2004). Voir à ce sujet la rubrique "Concubinage"

Dans tous les cas, la société de fait ne peut donc, en tant que telle, participer à la vie juridique, acquérir, vendre, emprunter, engager du personnel ni faire valoir ses droits en justice. Les associé qui se sont présenté à des tiers au nom de la société sont alors personnellement obligés à l'exécution des engagements qu'ils ont souscrits. La Cour d'appel de Lyon a jugé qu'une société de fait, comme toute autre société, exige que soient réunies les conditions posées par l'article 1873 du Code civil. Elle n'existe, en conséquence, que si deux ou plusieurs personnes établissent qu'elles ont eu l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune en y faisant des apports et en convenant que chacune d'elles participera aux bénéfices et contribuera aux pertes de l'exploitation. Dès lors que la participation directe aux activités de la société ainsi que sa direction effective ne sont pas démontrées, l'exécution de simples tâches matérielles ne peut constituer un apport en industrie. De même, la seule cohabitation, même prolongée de personnes non mariées, qui se comportent en apparence comme des époux ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société, à défaut des éléments la caractérisant. (Com., 23 juin 2004, Bull., IV, n° 134, p. 148 et C. A. Lyon (3ème Ch.), 14 octobre 2004. BICC n°626 du 1er octobre 2005).

Définition Sociétés de participation financière de professions libérales

Sociétés de participation financière de professions libérales : La loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier a créé les "sociétés de participations financières de professions libérales".
Il s'agit de sociétés qui peuvent être constitués entre des personnes physiques ou morales qui, à l'exception de la profession de Greffier des tribunaux de commerce, exercent une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles doivent avoir pour objet exclusif, la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées à la rubrique précédente. Sous réserve de dispositions particulières contenues dans des Décrets en Conseil d'État relativement à l'exercice de certaines professions, ces sociétés peuvent être crées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du Code de commerce.
Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. Des décrets en Conseil d'État, propres à chaque profession, peuvent interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.
La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale" suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires. Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes exerçant la profession considérée.
Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative. Ces sociétés doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés.

Définition Solde Définition Solde

Solde : Traditionnellement, au féminin, "la solde" désigne le salaire des militaires et des fonctionnaires.

En droit commercial et au pluriel, l'expression "les soldes" désigne les ventes au détail faites à certaines époques de l'année au cours desquelles les commerçants sont autorisés à vendre leurs marchandises en dessous du prix courant. L'expression est aussi utilisée pour désigner la période pendant laquelle ces ventes sont réalisées.

Dans le langage du droit employé au masculin, "le solde " est la somme qui reste à payer par le débiteur après qu'il ait réglé les acomptes prévus au contrat. En matière d'écritures comptables et de banque, "le solde" est la balance entre l'actif et le passif d'un compte.

Indiquons ici, qu'en droit du travail, le reçu pour solde de tous comptes, depuis la loi N°2002-73 du 17 janvier 2002 dite "de modernisation sociale " modifiant l’article L. 122-17. du Code du travail, lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.

Définition Solidarité Définition Solidarité

Solidarité : La "solidarité" est le rapport juridique obligatoire qui lie entre eux, deux ou plusieurs créanciers (solidarité active) à deux ou plusieurs débiteurs (solidarité passive) ayant pour effet, dans le premier cas, de donner à chacun des créanciers le droit d'exiger le paiement entre ses mains et sans la présence des autres, de la totalité de la créance et, dans le second cas, de permettre à chacun des créanciers d'exiger de n'importe lequel des débiteurs solidaires qu'il se libère de la totalité de la dette entre ses mains.

La quittance délivrée par l'un quelconque des créanciers solidaires libère le ou les débiteurs à l'égard des autres créanciers. Bien entendu dans un même contrat on peut rencontrer à la fois des situations de solidarité active et des situations de solidarité passive. De même, un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier. (Com. - 28 mars 2006, BICC n°644 du 15 juillet 2006). Cependant, le conjoint d'un commerçant s'il n'est pas lui-même commerçant, alors qu'il s'est engagé solidairement avec celui-ci, peut aussi bénéficier de la procédure de traitement de son surendettement (1re Civ., 17 mai 1993, Bull., I, n° 181, pourvoi n° 92-04. 075, 1re Civ., 27 octobre 1992, Bull., I, n° 268, pourvoi n° 91-04. 090, 1re Civ., 22 janvier 2002, Bull., I, n° 25, pourvoi n° 01-04. 020).

En matière civile l'absence de solidarité entre débiteurs est de règle : on dit que la solidarité ne se présume pas. Elle ne peut résulter que de la loi ou d'une stipulation contractuelle. Dans un arrêt du 29 janvier 2002. (BICC n°553 du 1er avril 2002 n°295), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il ne pouvait y avoir de solidarité entre les débiteurs d'aliments dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux devait être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles. Relativement encore, à la situation des codébiteurs d'aliments, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé (Cass. 1re 22 nov. 2005 : Juris-Data n°2005-030827) qu'il n'y a ni solidarité ni obligation in solidum entre les codébiteurs d'aliments et qu'encourt la cassation au vu des articles 205 et 208 du Code civil, la décision qui condamne in solidum les quatre enfants à payer à leur mère une somme mensuelle de 304 euros à titre de pension alimentaire à répartir au besoin entre eux à raison de 76 euros par mois. En revanche en matière commerciale, la solidarité est de droit.

La solidarité entre époux est régie par des règles particulières. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 6 décembre 2005 (1ère CIV. - 6 décembre 2005- BICC 637 du 1er avr. 2006) en jugeant par référence à l'article 220, alinéas 1 et 3, du Code civil, que si toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage obligeait l'autre solidairement, en revanche, la solidarité n'avait pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux. Il en aurait été autrement si l'emprunt avait porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Privait donc sa décision de base légale la cour d'appel qui avait condamné solidairement avec son conjoint une épouse au remboursement d'un prêt contracté par son mari au motif que les fonds avaient été versés sur un compte joint des époux, sans rechercher si l'emprunt portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage.

En l'absence de solidarité, la créance se divise entre les débiteurs, ce qui signifie que chacun d'eux ne peut se voir réclamer que sa part. Voir à cet égard les dispositions de l'article 870 du Code civil relatif aux dettes successorales et ci-dessus le mot "codébiteur".
Précisons que la solidarité suppose nécessairement que l'on se trouve en présence d'au moins deux personnes. Dire qu'une dette est "conjointe et solidaire" constitue un pléonasme. Les personnes solidaires pour le paiement d'une même dette sont nécessairement conjointes. Mais l'inverse n'est pas vrai. Les héritiers d'un même "de cujus" sont conjoints, mais non solidaires.
Ajoutons que, lorsque deux personnes qui sont contraintes, l'une ou l'autre, à l'exécution d'une même obligation, comme par exemple, les coauteurs d'un dommage ou encore, comme le propriétaire d'un véhicule automobile et son assureur, elles ne sont pas liées solidairement, mais elles sont tenues "in solidum".

Définition Sommation Définition Sommation

Sommation : La "solidarité" est le rapport juridique obligatoire qui lie entre eux, deux ou plusieurs créanciers (solidarité active) à deux ou plusieurs débiteurs (solidarité passive) ayant pour effet, dans le premier cas, de donner à chacun des créanciers le droit d'exiger le paiement entre ses mains et sans la présence des autres, de la totalité de la créance et, dans le second cas, de permettre à chacun des créanciers d'exiger de n'importe lequel des débiteurs solidaires qu'il se libère de la totalité de la dette entre ses mains.

La quittance délivrée par l'un quelconque des créanciers solidaires libère le ou les débiteurs à l'égard des autres créanciers. Bien entendu dans un même contrat on peut rencontrer à la fois des situations de solidarité active et des situations de solidarité passive. De même, un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier. (Com. - 28 mars 2006, BICC n°644 du 15 juillet 2006). Cependant, le conjoint d'un commerçant s'il n'est pas lui-même commerçant, alors qu'il s'est engagé solidairement avec celui-ci, peut aussi bénéficier de la procédure de traitement de son surendettement (1re Civ., 17 mai 1993, Bull., I, n° 181, pourvoi n° 92-04. 075, 1re Civ., 27 octobre 1992, Bull., I, n° 268, pourvoi n° 91-04. 090, 1re Civ., 22 janvier 2002, Bull., I, n° 25, pourvoi n° 01-04. 020).

En matière civile l'absence de solidarité entre débiteurs est de règle : on dit que la solidarité ne se présume pas. Elle ne peut résulter que de la loi ou d'une stipulation contractuelle. Dans un arrêt du 29 janvier 2002. (BICC n°553 du 1er avril 2002 n°295), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il ne pouvait y avoir de solidarité entre les débiteurs d'aliments dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux devait être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles. Relativement encore, à la situation des codébiteurs d'aliments, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé (Cass. 1re 22 nov. 2005 : Juris-Data n°2005-030827) qu'il n'y a ni solidarité ni obligation in solidum entre les codébiteurs d'aliments et qu'encourt la cassation au vu des articles 205 et 208 du Code civil, la décision qui condamne in solidum les quatre enfants à payer à leur mère une somme mensuelle de 304 euros à titre de pension alimentaire à répartir au besoin entre eux à raison de 76 euros par mois. En revanche en matière commerciale, la solidarité est de droit.

La solidarité entre époux est régie par des règles particulières. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 6 décembre 2005 (1ère CIV. - 6 décembre 2005- BICC 637 du 1er avr. 2006) en jugeant par référence à l'article 220, alinéas 1 et 3, du Code civil, que si toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage obligeait l'autre solidairement, en revanche, la solidarité n'avait pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux. Il en aurait été autrement si l'emprunt avait porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Privait donc sa décision de base légale la cour d'appel qui avait condamné solidairement avec son conjoint une épouse au remboursement d'un prêt contracté par son mari au motif que les fonds avaient été versés sur un compte joint des époux, sans rechercher si l'emprunt portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage.

En l'absence de solidarité, la créance se divise entre les débiteurs, ce qui signifie que chacun d'eux ne peut se voir réclamer que sa part. Voir à cet égard les dispositions de l'article 870 du Code civil relatif aux dettes successorales et ci-dessus le mot "codébiteur".

Précisons que la solidarité suppose nécessairement que l'on se trouve en présence d'au moins deux personnes. Dire qu'une dette est "conjointe et solidaire" constitue un pléonasme. Les personnes solidaires pour le paiement d'une même dette sont nécessairement conjointes. Mais l'inverse n'est pas vrai. Les héritiers d'un même "de cujus" sont conjoints, mais non solidaires.
Ajoutons que, lorsque deux personnes qui sont contraintes, l'une ou l'autre, à l'exécution d'une même obligation, comme par exemple, les coauteurs d'un dommage ou encore, comme le propriétaire d'un véhicule automobile et son assureur, elles ne sont pas liées solidairement, mais elles sont tenues "in solidum".

Définition Soulte Définition Soulte

Soulte : La "soulte" est la somme d'argent qui doit être payée par celui qui, à l'occasion du partage d'une indivision reçoit un lot d'une valeur plus élevée que celle à laquelle ses droits lui permettent de prétendre. Il en est de même en cas d'échange, si les choses échangées ont des valeurs différentes.

Définition Sous-acquéreur Définition Sous-acquéreur

Sous-acquéreur : Dans le cas où une chose a fait l'objet de ventes successives le "sous-acquéreur" est la personne qui a reçu la chose d'un acquéreur précédent qui la lui a revendue : en quelque sorte c'est l'acheteur d'un acheteur.

L'obligation de garantie se transmet au sous-acquéreur. Ainsi lorsque la chose est affectée d'un vice redhibitoire, le sous-acquéreur est recevable à intenter une action directement contre le vendeur originaire. Il peut aussi agir contre tous les sous-acquéreurs qui l'ont précédé : il peut demander leur condamnation in solidum. De même, le sous-acquéreur ayant le choix d'intenter son action contre l'un seulement de ses prédécesseurs, il est recevable à se retourner contre son propre vendeur mais aussi contre l'un ou l'autre de ses prédécesseurs ou contre tous.

L'article 2280 du Code civil traite du cas des droits du sous-acquéreur de bonne foi d'un objet perdu ou volé. L'article 550, s'appliquent au sort des fruits lorsqu'un bien immobilier a été revendiqué entre les mains d'un acquéreur de bonne foi. En vertu de ces dispositions celui-ci ne peut se voir obligé à restituer les fruits (fruits naturels telles les récoltes ou les revenus tels les loyers) qu'il a perçus dans l'ignorance de l'invalidité du titre de son cédant .

Définition Souscription (Action de sociétés) Définition Souscription (Action de sociétés)

Souscription (Action de sociétés) : Le mot "souscription" désigne l'acte par lequel un investisseur, fait la promesse de se porter acquéreur d'actions d'une société. Cette promesse est en général concrétisée par la rédaction d'un "bulletin de souscription".

En ce qui concerne l' augmentation de capital, par souscription d'actions libérables en numéraire, la société ne peut qu'offrir cette perspective aux anciens actionnaires mais elle ne peut décider du caractère obligatoire d'une telle souscription. Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire peuvent en conséquence décider :

· soit, que les nouvelles actions seront d'abord offertes aux anciens actionnaires auquel est donc conféré un "droit préférentiel de souscription". Dans ce cas, ce droit s'exerce pour chacun d'entre les actionnaires en proportion du rapport mathématique entre le nouveau et l' ancien capital. On dit alors que l'actionnaire souscrit "à titre irréductible".

· soit, de renoncer à leur droit de souscription préférentielle et de réserver cette souscription à un ou plusieurs nouveaux investisseurs qui, par ce moyen, deviendront de nouveaux actionnaires.

Enfin la souscription à une augmentation de capital peut avoir lieu avec "prime d'émission". Cette technique est utilisée lorsque la société ayant fait des bénéfices, la valeur vénale de l'action à la date de l'augmentation de capital est plus élevée que sa valeur nominale. Pour placer les anciens actionnaires sur un pied d'égalité avec les nouveaux actionnaires ces dernier doivent payer un prix supplémentaire correspondant à la part qu'ils acquièrent dans les réserves. Ces réserves sont en fait des bénéfices non distribués.

La loi de finance du 30 décembre 1997 a créé des "Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises" qui constituent une catégorie de stock-options réservées à certains salariés.

Définition Sous seing privé Définition Sous seing privé

Sous seing privé : L'acte "sous seing privé" (on dit aussi sous signature privée) est une convention écrite établie par les parties elles-mêmes ou par un tiers, qui a été signée par elles ou par une personne qu'elles ont constituée pour mandataire en vue de règler une situation contractuelle (vente, location, société, contrat de travail...). Un testament olographe, un contrat d'assurances sont des actes sous-seing privé.

Comme le rapelle la Premère Chambre civile (1ère CIV. - 21 février 2006. BICC n°641 du 1er juin 2006), il résulte de l'article 1322 du code civil qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme autre que la signature de ceux qui s'obligent. Mais il ne fait pas foi de sa date : on dit qu'il n'a pas " date certaine ". Pour obtenir cet effet, l'acte doit avoir été enregistré . C'est là la supériorité de l'acte authentique qui présente trois caractéristiques principales : la date certaine, la force probante, et la force exécutoire, qui dispensent le créancier de produire un jugement, comme il devrait le faire dans le cas d'un acte sous seing privé, pour poursuivre l'exécution des engagements souscrits. Mais le fait que cet acte soit visé dans un acte public, notamment dans un acte notarié, lui donne date certaine à compter de la date de l'acte public ou du dépôt aux minutes du notaire qui, à cette occasion, dresse un procès verbal de dépôt.

L'expression "blanc seing" désigne un acte qui a été signé avant que le signataire ait pu prendre connaissance du contenu de l'acte qui a été rédigé après qu'il l'ait signé. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, a jugé cependant que, sauf preuve contraire administrée par la partie qui allègue l'abus, un ordre de virement bancaire, même s'il comporte à l'origine un blanc-seing, fait cependant foi des conventions qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature. (Com. - 28 février 2006. BICC n°641 du 1er juin 2006).

Définition Sous-Traitance Définition Sous-Traitance

Sous-traitance : Le "sous-traitant" est un entrepreneur qui, sous la direction d'un entrepreneur principal, s'engage envers ce dernier à réaliser un travail en sous-oeuvre. Le sous-traitant bénéficie d'un régime lui permettant, sous certaines conditions, de se faire payer directement par le maître de l'ouvrage.

La location de matériel ne constitue pas un contrat de sous-traitance. La 3eme Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé le 23 janvier 2002 (BICC n°553 du 1er avril 2001 n°307) qu'était légalement justifiée la décision qui déclarait irrecevable l'action en paiement dirigée contre le maître de l'ouvrage par la société chargée par un locateur d'ouvrage de l'échafaudage d'un bâtiment. Dans cette affaire le juge du fonds avait relevé que les documents contractuels établis par cette société portaient uniquement sur la location de matériel avec main-d'oeuvre pour la pose, la dépose et le transport, mais qu'aucun document n'établissait que cette société ait participé directement à l'acte de construire qui était l' objet du marché principal, notamment par apport de conception, d'industrie ou de matière. Sa participation se bornait à mettre à la disposition du locateur d'ouvrage le matériel adapté dont il avait besoin pour mener à bien sa tâche. Les caractères de la sous-traitance ne se trouvaient pas réunis.

Au plan du droit européen, la Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé le 30 novembre 2007 (BICC n°679 du 1er avril 2008, Rapport de Mme Monéger
Conseiller rapporteur et avis de M. Guérin Avocat général) que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, était une loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et que dès lors elle s'appliquait aux contrats portant sur la construction d’un immeuble en France, .

dimanche 23 novembre 2008

Définition SPPICAV (Société à Prépondérance Immobilière à Capital Variable) Définition (Société à Prépondérance Immobilière à Capital Variable)

SPPICAV (Société à Prépondérance Immobilière à Capital Variable) : La SPPICAV (Société à Prépondérance Immobilière à Capital Variable) est une société qui prend la forme juridique de la société anonyme, son capital est composé de parts de sociétés non cotées ayant une majorité d’actifs immobilier et de parts de sociétés foncières cotées. Elle même n'est pas cotée en bourse. Avec la SCPI, la SPPICAV est l'une des formes que peut prendre un OPCI(Organisme de Placement Collectif Immobilier) avec cette particularité d'être soumise à un régime fiscal différent de celui de la SCPI.

Défintion Staries/Surestaries Défintion Staries/Surestaries

Staries/Surestaries : En droit maritime, les staries appelées aussi “jours de planche” sont les redevances payées à l’administration portuaire pour le stationnement a quai des navires qui chargent ou déchargent leur cargaison. Lorsque la durée de ce stationnement excède le délai fixé par la réglementation portuaire, le capitaine du navire doit payer des “surestaries”.

Définition Statut Définition Statut

Statut : Un "statut" un ensemble de dispositions contractuelles, légales ou réglementaires qui définissent les règles impersonnelles et objectives applicables à une situation juridique déterminée. Il peut s'agir, d’un groupe de personnes, ainsi le “statut d’enfant légitime”, ou le “statut de la Magistrature”(on devrait dire pour être plus précis : ”le statut des magistrats”) ou le "statut du Notariat", ou des règles qui régissent un type d’organisations ainsi, le “statut des établissements financiers ” ou “ le statut des Chambres de commerce” etc. . On parle alors de règles statutaires, d'obligations statutaires ou, en droit du travail particulièrement lorsqu'il s'agit des règles de la Fonction publique, d'avantages statutaires.
Par extension, lorsqu’un bien se voit conférer certaines des propriétés qui caractérisent la personnalité juridique, on utilise le mot “statut” pour désigner sa situation juridique particulière. On parle ainsi du “statut des navires” ou du statut des fonds de commerce ou le "statut des baux ruraux”.

Employé au pluriel, le mot "statuts", désigne les dispositions conventionnelles qui règlent d’une part, les rapport entre les membres associés d’une société civile ou commerciale ou d’une association et d’autre part les rapports des associés à l'égard des tiers par le truchement de la personne morale qu’ils ont crée. On dira ou on écrira, "les statuts de la société X donnent au gérant le pouvoir d’engager le personnel.
Attention en anglais le mot "statute" désigne une loi adoptée par le Parlement.

Définition Stipulation pour autrui Définition Stipulation pour autrui

Stipulation pour autrui : La " stipulation pour autrui " dont il est question à l'article 1121 du Code civil, est la convention par laquelle il est convenu entre les parties comparante à l'acte que c'est une tierce personne et qui n'en est pas le signataire, qui bénéficiera des avantages du contrat. Dès son acceptation, qui est le plus souvent tacite, le tiers dispose d'une action directe contre le promettant pour le contraindre à exécuter son obligation. Le contrat d'assurance, la convention conclue par une agence de voyage au bénéfice d'un client sont des stipulations pour autrui, même si dans le second cas il s'agissait d'une stipulation implicite (voir ci-dessous les observations de M. Libchaber, sous 1re Civ., 28 octobre 2003). Dans le même sens, un arrêt de la Première Chambre civile (1re CIV. - 11 juillet 2006 BICC n°651 du 1ere décembre 2006), a déclaré que la clause d'arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.

Définition Stipulation pour autrui

Stipulation pour autrui : La " stipulation pour autrui " dont il est question à l'article 1121 du Code civil, est la convention par laquelle il est convenu entre les parties comparante à l'acte que c'est une tierce personne et qui n'en est pas le signataire, qui bénéficiera des avantages du contrat. Dès son acceptation, qui est le plus souvent tacite, le tiers dispose d'une action directe contre le promettant pour le contraindre à exécuter son obligation. Le contrat d'assurance, la convention conclue par une agence de voyage au bénéfice d'un client sont des stipulations pour autrui, même si dans le second cas il s'agissait d'une stipulation implicite (voir ci-dessous les observations de M. Libchaber, sous 1re Civ., 28 octobre 2003). Dans le même sens, un arrêt de la Première Chambre civile (1re CIV. - 11 juillet 2006 BICC n°651 du 1ere décembre 2006), a déclaré que la clause d'arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.

Définition Stipuler Définition Stipuler

Stipuler : La "stipulation" est le fait par une ou plusieurs personnes de fixer par écrit l'objet et la portée de leurs engagements. On peut "stipuler" pour soi, comme on peut stipuler pour un tiers. On peut stipuler dans une convention aussi bien que dans un engagement unilatéral.
En revanche seule une personne physique peut "stipuler" : c'est par un abus de langage que certains disent ou écrivent à propos de la Loi, d'un contrat ou d'un jugement qu'ils "stipulent". On doit dire ou écrire, selopn le cas, que la Loi, le contrat ou le jugement dispose.

Définition Stock-options Définition Stock-options

Stock-options : L'option est un choix. On rencontre ce mot dans le vocabulaire boursier pour désigner la faculté laissé, selon le cas, à l'acheteur ou au vendeur lorsqu'ils sont partie à un contrat de négociation d'actions, de renoncer à s'en porter acquéreur ou de ne pas donner suite à leur ordre de vente.

Les options ou, selon un vocabulaire utilisé par les cadres d'entreprises, les "stock-options" sont des droits qui leur sont attribués sous certaines conditions pour leur permettre de faire l'acquisition d'actions de la société dont ils sont salariés. Cette faculté peut être réservée aux salariés ou à certains d'entre eux, notamment au personnel d'encadrement, mais aussi aux mandataires sociaux. C'est le directoire ou le Conseil d'administration qui fixent le prix de la levée d'option selon les modalités arrêtées par l'assemblée générale extraordinaire. C'est aussi elle qui détermine le délai dans lequel les options peuvent être levées et dans lesquelles les actions sont détenues et peuvent être vendues.

Tel qu'il a été modifié par la Loi NRE, l'article L. 225-180 du code de commerce autorise une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou par les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier à remettre des stocks-options aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou des établissements affiliés.

Sur les stock-options voir le site "Stock-option.fr" et sur la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, voir la rubrique "Action (droit des sociétés)"

Définition Subrogation Définition Subrogation

Subrogation : La "subrogation" peut s'analyser comme un mode de transmission des créances. Elle est l'effet par laquelle, le titulaire d'un droit, le subrogeant, transmet au bénéficiaire de la subrogation, appelé le subrogataire, le droit de créance que le premier détient sur son propre débiteur, dit le subrogé. La subrogation s'opère, soit du seul fait de la loi, soit en exécution d'un contrat. Le tiers (subrogataire) devient créancier du subrogé au lieu et place du subrogeant (créancier initial) et il peut exercer les actions que par ce moyen le titulaire lui transmet contre son propre débiteur. Ainsi, par le seul effet de la quittance subrogative (on dit aussi "subrogatoire") que lui a remis l'assuré qu'elle a indemnisé, la compagnie d'assurances, devient créancière de l'auteur du dommage. Elle peut assigner ce dernier en paiement de l'indemnité qu'elle a versée à son client. Lorsque c'est le cas, le subrogataire bénéficie des sûretés qui sont attachées à la créance ainsi transportée. Mais pour que la subrogation consécutive à un paiement produise ses effets, il est nécessaire qu'elle soit expresse et qu'elle soit faite en même temps que le paiement. Au visa de l'article 1250, 1°, du Code civil, la Cour de cassation rappelle qu'en raison de l'effet extinctif de la subrogation, elle est impossible après le paiement (Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13. 437, F P+B+R+I).

Dans un arrêt du 15 février 2005, la Première chambre civile de la Cour de cassation (1ère CIV. - 15 février 2005. BICC n°620 du 1er juin 2005, a jugé que l'action en paiement fondée sur la subrogation ne peut tendre à l'octroi, en principal, d'une somme d'un montant supérieur à celui de la somme que le subrogé a payée au subrogeant, ni à l'allocation d'intérêts autres que les intérêts produits au taux légal pour celle-ci. La subrogation décrite ci-dessus est dite "subrogation personnelle"

Elle est dénommée "subrogation réelle", quand la subrogation est destinée au remplacement de la valeur d'un bien meuble ou immeuble. Par exemple en matière d'assurance, c'est la cas lorsque l'assureur désintéresse l'assuré. L'indemnité reçue par ce dernier remplace la valeur des biens qui faisaient l'objet de l'assurance et qui, par exemple, ont été détruits par un incendie. L'assureur qui, étant subrogé aux droits de l'assuré qu'il a désintéressé, peut alors rechercher la responsabilité de l'auteur de l'incendie et se faire rembourser des sommes qu'il a payées à son assuré.

Attention, encore que les deux sens du mot aient eu la même origine (remplacer, substituer), de nos jours, le mot "subrogé tuteur", à un sens qui reste étranger à la subrogation conventionnelle dont il vient d'être question. Le subrogé tuteur est un contrôleur des actes du tuteur, mais il agit en vertu des pouvoirs propres que lui confère la Loi.

Défintion Subrogé-tuteur Défintion Subrogé-tuteur

Subrogé-tuteur : Le "subrogé-tuteur" est la personne physique qui fait partie des organes de la tutelle. Il est désignée par le conseil de famille pour contrôler la gestion du tuteur. En particulier, le rôle du subrogé-tuteur est de représenter l' incapable mineur ou le majeur protégé lorsque les intérêts de ces derniers se trouvent en opposition avec ceux du tuteur.

Définition Subsidiaire Définition Subsidiaire

Subsidiaire : L'adjectif "subsidiaire" signifie "secondaire". Dans une assignation en justice, ou dans des conclusions, il s'agit d'une prétention dont l' examen par le juge, n'aura lieu que dans le cas où il aura rejeté la demande présentée comme étant la demande principale.
Il arrive qu'une partie présente plusieurs demandes subsidiaires, dites, "subsidiaires", la seconde " très subsidiaire", la troisième "encore plus subsidiaire ". Si le juge fait droit à a demande principale, il n'aborde pas les demandes subsidiaires. Si après avoir rejeté la demande principale, il fait droit à l'une des demandes subsidiaires, il n'aborde pas les autres demandes subsidiaires. La procédure d'appel en garantie est une procédure subsidiaire par rapport à la demande principale. Le juge n'examinera la demande fondée sur la garantie que s'il fait droit à la demande principale.

La subsidiarité est le caractère de ce qui est subsidiaire. Ainsi l'action "de in rem verso" comme l'action fondée sur la gestion d'affaires n'est recevable que si le demandeur ne dispose pas d'une autre action lui permettant d'obtenir le même résultat. (C. A. Versailles (1ère Ch., sect. 1), 21 avril 2005, BICC n°643 du 1er juillet 2006).
Dans le droit de la Communauté européenne, le principe de subsidiarité ne s'applique qu'aux questions relevant d'une compétence partagée entre la Communauté et les États membres, qui posent fréquemment des problèmes d'attribution. Il ne concerne pas les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté (ex : PAC), ni ceux qui demeurent de la seule compétence des États (ex : droit de la nationalité). Voir sur ce sujet le rapport de M. de la Malène sur le site du Sénat .

Définition Succession Définition Succession

Succession : "Succession" dit aussi "patrimoine successoral, est le nom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au défunt à la date de son décès et dont les divers éléments le composant, reviennent, aux personnes appelées à hériter. Le "droit des successions" régit les rapports qu'entretiennent ses héritiers entre eux, et les rapports qu'en cette qualité, ils entretiennent avec les tiers. Le mot désigne aussi le mécanime juridique par lequel s'opére tant activement que passivement le transfert de ces droits, du patrimoine du défunt à celui de ceux. qui héritent.

La Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, applicable depuis 1er janvier 2007, simplifie la procédure de changement de régime matrimonial et donc le droit des succession entre époux. Elle permet en particulier, au conjoint survivant, sauf si par testament, le de cujus s'oppose à cette transmission ou s'il la limite, d'abandoner au profit de ses enfants ou des enfants de son conjoint décédé une partie de ses droits. Lorsque le couple n'a pas d'enfant, et sauf dispositions testamentaires contraires leur enlevant tout droit à la succession du défunt, les droits successoraux des parents de ce dernier sont limités à un quart. Un enfant peut se désister au profit d'un frère handicapé ou au profit d'une soeur handicapée ou se trouvant dans une situation précaire, à tout ou partie de la succession de ses parents. La validité de cette renonciation est subordonnée à des conditions de forme assurant la liberté du choix du renonçant. Le ou les enfants d'un couple peut aussi renoncer à un bien commun de leurs parents au profit d'un frère ou d'une soeur issus d'un mariage précédent. La loi consacre le droit des enfants de renoncer au profit de leurs propres enfants à la succession d'un de leurs auteurs décédés Elle prévoit encore, le droit des grands parents d'inclure leurs petites enfants dans une donation-partage. La loi élargit le nombre des personnes pouvant bénéficier de ce mode de transmission, notamment pour les personnes sans enfants, leur permettant de gratifier leurs neveux et nièces. Elle améliore enfin la gestion de l'indivision et les conditions dans lesquelles on peut y mettre fin en évitant les effets de la mauvaise volonté ou de l'inertie d'un indivisaire.
En application de cette loi, le Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile, traite successivement de l'inventaire, de l'acceptation à concurrence de l'actif net, autrefois dénommée l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, de la déclaration de renonciation à une succession, des successions vacantes et des successions en déshérence et notamment de la mission du curateur, de la reddition de compte et de la fin de la curatelle, du mandataire successoral lorsqu'il est désigné en justice et du partage amiable ou judiciaire.

L'acceptation d'une succession entraîne pour les héritiers acceptants, l'obligation d'en régler les dettes s'il s'en trouve. Ils disposent cependant de la faculté d'y renoncer. En abandonnant leur qualité d'héritiers, ils sont ainsi dégagés de toute obligation à l'égard des créanciers du défunt.

Définition Succursale Définition Succursale

Succursale : La "succursale" est un établissement stable qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique, mais qui dispose d'une certaine autonomie de gestion et de direction. par rapport à une entreprise principale à laquelle elle est rattachée.

Voir le rapport de M. Paloque, Conseiller rapporteur et l'avis de M. de Gouttes, Premier avocat général se rapportant au pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt du 4 mars 2005 de l'Assemblée Pleinière de la Cour de cassation (BICC n° 621 du 15 juin 2005).

Définition Suite (Droit de-) Définition Suite (Droit de-)

Suite (Droit de-) : Dans le domaine des contrats et celui des voies d'exécution, le "droit de suite" est la rérogative qui appartient à certains créanciers d'exercer leurs droit sur un bien en quelque main qu'il se trouve.

Ce droit appartient ainsi, au créancier hypothécaire et d'une façon générale à tout titulaire d'un privilège.

Le Droit de la propriété intellectuelle reconnaît à l'auteur d'une oeuvre cinématographique, graphique ou plastique, ou musicale, un droit de suite sur son oeuvre. Il l'exerce par le prélevement d' une partie du prix de la vente dit " droit d'auteur " lorsque la vente de son oeuvre est faite, soit aux enchères publiques, soit par l'intermédiaire d'un commerçant. Consulter le Bulletin des Droits d'auteur publié sur le site portail de l'Unesco.
Sous certaines réserves, les articles 2279 et 2280 du Code civil organisent la mise en oeuvre du droit de suite du propriétaire d'un bien mobilier entre les mains de toute personne qui le possède, qui le détient ou qui en a fait l'acquisition, soit que le revendiquant ait perdu cette chose, soit qu'elle lui ait été volée.

Définition Supplétif Définition Supplétif

Supplétif : Un "jugement supplétif" est la décision que prend un tribunal pour remplacer un acte authentique, soit que son établissement fût obligatoire et qu'il n'a pas été dressé, soit qu'il ait été détruit. Il en est ainsi, par exemple, du jugement remplaçant un acte de naissance lorsque celui-ci n'a pas été reçu dans les délais de la loi. Il en est également ainsi lorsque par suite du décès accidentel d'un personne dont le corps n'a pas été retrouvé (personnes disparues au cours d'un naufrage) l'acte de décès n'a pu être dressé. (Voir le mot "Absence") le jugement est alors dit "supplétif d'acte de naissance" ou "supplétif d'acte de décès".
Dans des hypothèses prévues par la loi, un jugement peut suppléer au consentement de quelqu'un. S'agissant, par exemple, des rapports entre époux, un jugement supplétif peut intervenir à la requête de l'un d'eux lorsqu'un acte requiert une manifestation de volonté de l'autre, que ce dernier est absent, ou qu'il n'est pas en mesure de donner son consentement. Il en est de même encore lorsque l'un des époux s'oppose à la mesure que son conjoint estime indispensable aux intérêts du ménage.

Lorsque leur application n'est pas d'ordre public, la plupart des règles du droit positif sont supplétives. Les parties ont donc la faculté de ne pas s'y référer pour régler leurs différends. Dans le cas où le juge est amené à faire une target="_blank">interprétation de leurs conventions, il cherche à dégager des circonstances de fait quelle a été leur commune intention. Et, dans le cas où les parties n'ont pas prévu de dispositions dérogatoires, la fonction du juge consiste alors à déterminer quelles sont les règles du droit positif qui sont applicables et à règler leur différend par référence aux dispositions légales ou aux usages lorsqu'il en existe.

Définition Surabondant (Motif-) Définition Surabondant (Motif-)

Surabondant (Motif-) : "Surabondant" est synonyme de “superflu” ou encore synonyme d’"inefficace”. Dans son jugement ou dans son arrêt, la juridiction saisie doit répondre par un ou plusieurs motifs à tout moyen qui a été soulevé par l’une ou l’autre des parties.
La Cour de Cassation, qualifie de “surabondant” le motif contenus dans la décision d’une juridiction lorsqu'il n'était pas nécessaire à la justification de la décision qui lui a été déférée et qu'un autre ou d'autres motifs suffisent à justifier la solution adoptée. La Cour peut faire abstraction du motif surabondant et substituer un autre motif au motif erroné. Le moyen tiré du défaut de motivation est alors rejeté.

Définition Surcharge Définition Surcharge

Surcharge : Dans les écrits destinés à servir de preuve, la "surcharge" consiste à modifier par oblitération une partie du texte d'un document en apposant un second graphisme (mot ou chiffre) par dessus un premier mot que le second graphisme est censé remplacer. La rectification est en revanche correcte si un ou plusieurs mots ou un paragraphe sont proprement raturés, à condition, qu'en en marge de l'acte soit apposé un renvoi sous lequel on indique le nombre de mots ou de chiffres annulés et sous lequel on écrit le ou les mots, ou le ou les chiffres qui devaient prendre place dans le texte. Le renvoi doit être alors approuvé par l'apposition d'une signature ou d'un paraphe de toutes les parties ayant concouru à l'acte. Dans les actes notariés l'usage des surcharges est interdit.

Définition Surenchère Définition Surenchère

Surenchère : Le mot "surenchère" vient de "revente sur enchères". Il désigne le droit qui appartient à toute personne de remettre en cause, pendant un laps de temps prescrit par la loi, le résultat d'une vente judiciaire sur saisie immobilière en offrant un prix supérieur de 10% du montant ayant donné lieu à l'adjudication. Aucune surenchère n'est recevable sur la seconde adjudication

Définition Surendettement Définition Surendettement

Surendettement : Le "surendettement", est la situation dans laquelle se trouvent des personnes physiques dont, selon l'article L331-1 du Code de la Consommation, la situation est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Voir à cet égard, le Rapport du Comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement publié au BICC n°638 du 15 avril 2006.
Le règlement de la situation de surendettement passe par la saisine d'une commission de surendettement des particuliers qui est instituée dans chaque Département, dont le rôle consiste à vérifier que la situation du demandeur est bien celle définie; par le Code de la Consommation. Cette commission dresse l'état du patrimoine du requérant et celle de son endettement. Elle peut faire procéder à des enquêtes sur la situation sociale de l'intéressé. En cas de difficulté, elle saisit le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées. et peut ordonner la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur lorsque les créances portent sur des dettes autres qu'alimentaires.
Cette décision interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements ou de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

En cas d'échec de sa mission de conciliation, et sauf le cas particulier des dettes d'aliments, la commission peut, recommander des mesures telles que le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, l'imputation des paiements, la fixation d'un taux d' intérêt réduit qui, sur décision spéciale, peut être inférieur au taux d'intérêt légal, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due sur l'achat du logement de l'intéressé.

Ces mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 sont rendues exécutoires par le juge de l'exécution. Elles ne sont cependant sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur ou dont l'existence n'aurait pas été connue de la Commission. Mais le Juge de l'exécution, ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouvait bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation et que lorsqu’il est appelé, en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation, c’est-à-dire en dehors de toute contestation des parties, il ne peut ni vérifier le bien-fondé de mesures recommandées consistant en un effacement partiel de créances, ni s’assurer que le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l’article L. 330-1 du même code et des pouvoirs d’investigation conférés par l’article 27 du nouveau code de procédure civile. (2°Chambre civile (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, Juris-Data n° 2006-035310 et Avis de la Cour de cassation du 16 novembre 2006 Rapport de Mme Leroy-Gissinger et observations de M. Domingo Avocat général, BICC n°654 du 1er fevr. 2007)

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues par la Commission, faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance, prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. Désormais, il existe une procédure spéciale en cas de surendettement survenant notamment, après un décès, la perte d'un emploi, un divorce, voir sur ce sujet l'expression ""Rétablissement personnel et le site Service public".

Définition Sûretés Définition Sûretés

Sûretés : Les "sûretés" sont des techniques juridiques destinées à assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de liquidités ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers. Les sûretés peuvent porter sur des biens meubles et sur des créances, comme sur des biens ou des droits immobiliers. Les sûretés comprennent en particulier, le gage, le droit de rétention, le nantissement, le warrant, les privilèges et les hypothèques.
Lorsqu'une sûreté porte sur une chose immobilière :
· elle prend le nom d'"antichrèse" lorsque le débiteur se dessaisit du bien mis en gage et laisse son créancier en percevoir les fruits,
· et le nom d' "hypothèque" lorsque la constitution de la sûreté n'emporte pas dessaisissement du propriétaire qui conserve son droit de jouissance sur l'immeuble tant qu'il ne fait pas l'objet d'une vente forcée.
Dans la pratiques nombre de mécanismes juridiques peuvent servir indirectement à établir des sûretés notamment, la vente à réméré, la cession de créances et l'endossement des titres représentant des créances ou des marchandises
Relativement au transfert de la sûreté à l'acquéreur d'un bien, le problème se pose de savoir si cette garantie est transférée de droit au nouveau propriétaire en cas de vente des droits immobiliers sur lequel elle porte (immeuble, appartement, ou murs de magasin). Par son Arrêt du 6 décembre 2004 (BICC n°614 du 1er mars 2005), l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a jugé que par l'effet combiné de l'article 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du Code civil, en cas de vente, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire, en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur.

L'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Contrats et obligations réforme le droit des sûretés. Elle regroupe l'ensemble de la matière dans un seul livre du code civil, simplifie la constitution des sûretés réelles mobilières principalement le gage sans dépossession qui permet à un débiteur de conserver l'usage de la chose qu'il met en gage, ce qui intéresse les sûretés sur les véhicules automobiles et les stocks, contient des dispositions relatives à la propriété retenue à titre de garantie (vente avec clause de réserve de propriété), met fin à la prohibition du pacte commissoire. En cas de défaillance du débiteur, l'Ordonnance définit l'ordre dans lequel les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent, pose la règle selon laquelle que dans certains cas, l'hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir, crée le crédit hypothécaire garanti par une hypothèque de type nouveau dite "rechargeable", allège le coût de la constitution des hypothèques , et en simplifie la mainlevée et la procédure de purge.

Cette ordonnance crée le prêt viager hypothécaire qui permet à un propriétaire d'un bien immobilier d'obtenir une somme d'argent au moyen d'un prêt garanti sur son immeuble, qui sera remboursable s'il vend l'immeuble ou qui deviendra exigible à son décès par la réalisation de l'hypothèque.

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