Solidarité : La "solidarité" est le rapport juridique obligatoire qui lie entre eux, deux ou plusieurs créanciers (solidarité active) à deux ou plusieurs débiteurs (solidarité passive) ayant pour effet, dans le premier cas, de donner à chacun des créanciers le droit d'exiger le paiement entre ses mains et sans la présence des autres, de la totalité de la créance et, dans le second cas, de permettre à chacun des créanciers d'exiger de n'importe lequel des débiteurs solidaires qu'il se libère de la totalité de la dette entre ses mains.
La quittance délivrée par l'un quelconque des créanciers solidaires libère le ou les débiteurs à l'égard des autres créanciers. Bien entendu dans un même contrat on peut rencontrer à la fois des situations de solidarité active et des situations de solidarité passive. De même, un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier. (Com. - 28 mars 2006, BICC n°644 du 15 juillet 2006). Cependant, le conjoint d'un commerçant s'il n'est pas lui-même commerçant, alors qu'il s'est engagé solidairement avec celui-ci, peut aussi bénéficier de la procédure de traitement de son surendettement (1re Civ., 17 mai 1993, Bull., I, n° 181, pourvoi n° 92-04. 075, 1re Civ., 27 octobre 1992, Bull., I, n° 268, pourvoi n° 91-04. 090, 1re Civ., 22 janvier 2002, Bull., I, n° 25, pourvoi n° 01-04. 020).
En matière civile l'absence de solidarité entre débiteurs est de règle : on dit que la solidarité ne se présume pas. Elle ne peut résulter que de la loi ou d'une stipulation contractuelle. Dans un arrêt du 29 janvier 2002. (BICC n°553 du 1er avril 2002 n°295), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il ne pouvait y avoir de solidarité entre les débiteurs d'aliments dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux devait être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles. Relativement encore, à la situation des codébiteurs d'aliments, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé (Cass. 1re 22 nov. 2005 : Juris-Data n°2005-030827) qu'il n'y a ni solidarité ni obligation in solidum entre les codébiteurs d'aliments et qu'encourt la cassation au vu des articles 205 et 208 du Code civil, la décision qui condamne in solidum les quatre enfants à payer à leur mère une somme mensuelle de 304 euros à titre de pension alimentaire à répartir au besoin entre eux à raison de 76 euros par mois. En revanche en matière commerciale, la solidarité est de droit.
La solidarité entre époux est régie par des règles particulières. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 6 décembre 2005 (1ère CIV. - 6 décembre 2005- BICC 637 du 1er avr. 2006) en jugeant par référence à l'article 220, alinéas 1 et 3, du Code civil, que si toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage obligeait l'autre solidairement, en revanche, la solidarité n'avait pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux. Il en aurait été autrement si l'emprunt avait porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Privait donc sa décision de base légale la cour d'appel qui avait condamné solidairement avec son conjoint une épouse au remboursement d'un prêt contracté par son mari au motif que les fonds avaient été versés sur un compte joint des époux, sans rechercher si l'emprunt portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage.
En l'absence de solidarité, la créance se divise entre les débiteurs, ce qui signifie que chacun d'eux ne peut se voir réclamer que sa part. Voir à cet égard les dispositions de l'article 870 du Code civil relatif aux dettes successorales et ci-dessus le mot "codébiteur".
Précisons que la solidarité suppose nécessairement que l'on se trouve en présence d'au moins deux personnes. Dire qu'une dette est "conjointe et solidaire" constitue un pléonasme. Les personnes solidaires pour le paiement d'une même dette sont nécessairement conjointes. Mais l'inverse n'est pas vrai. Les héritiers d'un même "de cujus" sont conjoints, mais non solidaires.
Ajoutons que, lorsque deux personnes qui sont contraintes, l'une ou l'autre, à l'exécution d'une même obligation, comme par exemple, les coauteurs d'un dommage ou encore, comme le propriétaire d'un véhicule automobile et son assureur, elles ne sont pas liées solidairement, mais elles sont tenues "in solidum".
lundi 24 novembre 2008
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