dimanche 23 novembre 2008

Définition Testament Définition Testament

Testament : Un "testament" est un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Ses dernières volontés peuvent résulter soit d'un acte authentique, soit d'un acte sous seing privé.

La rédaction d'un testament sous la forme authentique est faite par un notaire en présence soit d'un deuxième notaire, soit, le plus souvent, en présence de témoins dits "témoins instrumentaires". Le testament sous seing privé est dit "olographe" lorsqu'il est rédigé, signé et daté de la main du testateur : sa validité n'est pas subordonnée à la présence de témoins. En revanche il doit être présenté en original et non en copie, car l'absence de l'original laisse supposer que le testateur l'a détruit (1ère CIV. - 13 décembre 2005. BICC n°637 du 1er avril 2006). En ce qui concerne la date, En dépit de son absence de date, la première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (1re Civ. - 10 mai 2007. BICC n°667 du 15 sept 2007) qu'un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminé et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. En revanche la premiere chambre civile a jugé (1re Civ. - 26 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2007) qu'est nul le testament authentique si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence des témoins. Tel était le cas d'un testament dactylographié et donc rédigé à l’avance, encore que la testatrice avait elle-même requis l’intervention du notaire, que celui-ci s’était déplacé deux jours avant auprès d’elle, qu’elle lui avait fait part de ses intention, lui avait demandé de rédiger un acte en ce sens, le notaire avait procédé à sa lecture le jour dit, en présence des témoins, et la testatrice avait réitéré ses volontés devant eux. D'autre part encore, selon la 1re Chambre civile (Civ. - 9 janvier 2008, BICC n°680 du 15 avril 2008), fait une exacte application de l’article 970 du code civil la cour d’appel qui décide d’annuler un testament en raison de ce que l’acte, bien qu’écrit de la main de la testatrice, n’était pas, en raison de l’assistance d’un tiers qui en était le véritable auteur, l’expression de la volonté propre de la signataire.

Le testament dit "testament mystique" (art. 976 et suivants du Code civil) est un acte sous seing privé qui peut être soit écrit de la main du testateur, soit imprimé, soit dactylographié. Il est présenté clos, cacheté et scellé et il est remis à un notaire qui dresse un acte en brevet dit "acte de suscription" en présence de deux témoins qui le signent avec le disposant et le notaire. Dans cet acte, le testateur déclare que le document qu'il remet fermé contient ses dernières volontés. Au sujet de la date, il a été contesté que le bénéficiaire d'un testament puisse être admis à prouver la date du testament lorsque celle ci ne résultait pas du texte manuscrit. La Cour de cassation vient de mettre fin à ce doute (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14. 366, JCP N 2007)en, jugeant qu'en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourrait pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissaient qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée

Si le testateur ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte dressé par l'officier public. En revanche, afin d'éviter que le testateur ne soit l'objet de pressions, le fait qu'il ne sache pas signer, ne sache ou ne puisse pas lire, exclut la possibilité pour le disposant de faire un testament mystique. Dans ce cas, seul un testament authentique sera valable. En revanche le testament mystique d'un disposant muet est valable à condition qu'il sache lire et qu'il puisse signer. L'acte de suscription reçu par le notaire en présence des témoins comporte alors une déclaration manuscrite et signée par le disposant par laquelle celui ci y atteste que le document remis au notaire contient bien ses dernières volontés et que c'est bien lui qui l'a signé (art. 979 du Code civil). A défaut d'un testament, la dévolution successorale a lieu dans les conditions prévues par la loi.

Relativement à l'invalidité des testaments oraux, il faut noter un important arrêt rendu le 22 juin 2004 par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 22 juin 2004 ; R. c/ B. : Juris-Data n° 2004-024257) selon lequel, si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant par application de l'article 1271 du Code civil sur la novation, avoir effet comme constituant une obligation naturelle, et donc servir de cause à une obligation civile valable si les héritiers ont donné leur accord à l'exécution des legs. Les articles 981 et suivants du Code civil prévoient des modalités particulières concernant la rédaction de testaments souscrits par des militaires en opérations.

Pour le règlement de sa succession, le testateur a cependant une liberté limitée par les dispositions légales qui le contraignent à laisser aux plus proches de ses parents une part minimale de ses biens dite, "réserve héréditaire". En revanche, ainsi que le rapelle un arrêt de la Cour de cassation, la faculté de révoquer un testament constitue un droit discrétionnaire exclusif de toute action en responsabilité. En l'espèce, le testateur avait légué par testament olographe un appartement à sa concubine et le lendemain, il avait révoqué son testament en adressant par voie postale au notaire un document par lequel il révoquait le legs ainsi consenti. La Cour a décidé qu'en condamnant solidairement les héritiers à payer à la concubine la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, aux motifs notamment que le défunt avait révoqué son testament dans des conditions fautives dès lors que cette révocation était intervenue le lendemain de sa rédaction, qu'elle avait été dissimulée à la légataire pendant les trois années de vie commune qui avaient précédés le décès du testateur, et alors que le legs consenti après dix-sept ans de concubinage pouvait logiquement correspondre à l'exécution par de dernier d'un devoir de conscience destiné à garantir pour l'avenir le logement de sa compagne, la décision attaquée avait violée l'article 895 du Code civil.

Au plan du droit international la première Chambre de la Cour de cassation a jugé (1re Civ., 14 novembre 2007, BICC n°677 du 1er mars 2008)) que selon l’article premier c de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, une disposition testamentaire est valable quant à la forme si elle répond à la loi interne du lieu dans lequel le testateur avait son domicile ou sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé soit au moment du décès, et la question de savoir si le testateur avait son domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu

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