dimanche 23 novembre 2008

Définition Tribunal des affaires de sécurité sociale Définition Tribunal des affaires de sécurité sociale

Tribunal des affaires de sécurité sociale : Le "Tribunal des affaires de sécurité sociale" est une juridiction de l'ordre judiciaire. Il a succédé aux Commissions de première instance de sécurité sociale. Il comprend des formations de jugement dites aussi "Chambres" qui sont composées d'un Président, magistrat en service ou d'un magistrat honoraire, qui est assisté de deux assesseurs élus qui jugent les différends nés de l'application du Code de la Sécurité sociale . Le Président peut statuer en référé. Il peut aussi, sauf si les parties ou l'une d'elles s'y opposent statuer seul lorsque les assésseurs ou l'un d'eux ne se présente pas à l'audience.
Il s'agit d'une juridiction dont la compétence géographique est départementale. La procédure y est orale. Les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque l'intérêt du litige n'excède pas Eur. 4. 800, 00. Au delà de cette somme, les parties disposent d'un recours devant la Cour d'appel du ressort. L'opposition n'est pas ouverte contre les jugements par défaut rendus par cette juridiction. Les jugements des TASS rendus en dernier ressort peuvent être portés devant la Cour de Cassation.
Toute réclamation dirigée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale, ne peut être portée au contentieux devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’après avoir été soumise à l’appréciation d’une “Commission de recours amiable” (appelée avant 1986 “Commission de recours gracieux”)qui est constituée de membres du Conseil d'administration de la Caisse. Sauf les recours engagés contre les décisions de l'URSSAF pour la recevabilité desquels le délai de saisine est d'un mois, a peine d'irrecevabilité également, la Commission doit être saisie dans les deux mois de la date de notification de la décision des services de la Caisse. Le TASS doit être saisi à son tour après notification de la décision de la Commission qui fait grief à l'assuré, dans des délais dont la durée est la même que ceux qui sont prévus ci-dessus pour la saisine de la Commission de règlement amiable.

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