Temps de travail : Le temps de travail est la durée légale maximale de la période hebdomadaire de travail d'un salarié. Jusqu'à la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (RTT), il était fixé par l'article L212-1 du Code du travail à 45 heures et par cette Loi dite loi Aubry, ce temps a été ramené à 35 heures. Selon l'article 30-I la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail (C. A. Lyon (Ch. soc.), 11 janvier 2006 BICC n°641 du 1er juin 2006). Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail s'appliquent en vertu des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du code du travail aux contrats emplois-jeunes conclus par les collectivités territoriales. (Soc. - 22 février 2006. BICC n°641 du 1er juin 2006). En revanche, le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ne s'applique pas aux entreprises de transport de personnes. (également Soc. - 22 février 2006. n°641 du 1er juin 2006).
Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite "loi Aubry II", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (trois arrêts : Soc. - 15 mars 2006. BICC n°642 du 1er juin 2006.
On trouvera ci-après la référence des textes qui concernent la matière, les différentes Lois et les décrets qui l'ont réglementée et qui ont aménagée la Loi Aubry, en dernier lieu, la Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi que l'on peut consulter sur le site de Legifrance.
La Loi n° 2008-111 du 8 février 2008 "pour le pouvoir d'achat", a introduit des exceptions aux dispositions du II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au 31 décembre 2007 en application de l'article L. 212-9 du code du travail. Lorsque l'accord prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre de périodes antérieures au 31 décembre 2007 en contrepartie d'une majoration de son salaire. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 227-1 du code du travail prévoyant les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, utiliser les droits affectés au 31 décembre 2009 sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Le rachat exceptionnel prévu aux I et deux premiers alinéas du II est exonéré, pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre 2008, de toute cotisation et contribution d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions relatives au remboursement de la dette sociale.
A défaut d'accord dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, un dispositif légal de garantie est mis en place. La loi. n° 2008-789, 20 août 2008 prévoit qu'un accord d'entreprise ou d'établissement puisse fixer l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions du repos compensateur.
Sur la question de l'interprétation du 3e alinéa de l'article L. 212-4 du Code du travail relatif au temps d'habillage et de déshabillage de la tenue de travail voir l'article Travail (Droit du -).
Les dispositions relatives au Contrat nouvelle embauche (CNE), instauré par l'ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 et m'article L. 1223-4 du Code du travail, ont été abrogées par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (JCP S 2008, 1391) qui prévoit la requalification en CDI des CNE en cours à la date de publication de la loi, soit le 26 juin 2008 (Cass. soc., 1er juill. 2008, n° 07-44. 124, F-P+B+R+I). Voir aussi le Communiqué Cass. ch. soc., 1er juillet 2008.
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