samedi 22 novembre 2008

Définition Usufruit Définition Usufruit

Usufruit : en angl. "Usufruct" mais aussi "Cestuy-que-use"). Le droit de propriété qu'une personne exerce sur un bien lui appartenant se subdivise en deux situations juridiques distinctes :
· d'une part, la nue-propriété qui est le droit de disposer de son bien à sa guise, et éventuellement de le modifier ou de le détruire,
· d'autre part, l' "usufruit" qui est le droit de se servir de ce bien ou d'en recevoir les revenus, par exemple s'agissant d'un bien immobilier, d' encaisser des loyers, et si l'usufruit porte sur des obligations, de percevoit les intérêts, efin dans le cas d'actions d'une société commerciale, de toucher des dividendes.

Ces deux éléments peuvent avoir des titulaires différents et à certaines occasions, ils peuvent se trouver réunis dans une seule main. Par exemple, à la date où l'usufruit prend fin, ou encore, dans le sens inverse, lorsque l'usufruitier acquiert les droits du nu-propriétaire.
Le Code civil règle, les rapports de l'usufruitier et du nu-propriétaire et il règle aussi leurs relations avec les tiers. Dans le droit de la copropriété cette situation pose le problème de la représentativité des lots sur lesquels pèse un droit d'usufruit. (voir les articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 formant statut de la copropriété des immeubles bâtis et les articles 6 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de ladite loi).

Lorsque l'usufruit porte sur des choses consomptibles, on parle de "quasi-usufruit". Dans ce cas l'usufruitier peut consommer la chose à son usage, à charge de restituer des choses de même nature et en même nombre ou en même quantité, à la fin de la période de l'usufruit.

En matière successorale, s'agissant des droits du conjoint survivant contre lequel il n'a pas été prononcé de jugement de divorce ou de séparation de corps, les récentes dispositions du Code civil ont modifié l'état antérieur ou explicité des principes qui naguère n'y figuraient pas. Ainsi le Code dispose que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.

A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il y fait droit, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.

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