samedi 22 novembre 2008

Définition Vente Définition Vente

Vente : La "vente" est une convention par laquelle une personne dite "le vendeur" cède, à une autre personne dite "l'acheteur", ses droits de propriété sur une chose ou une valeur lui appartenant. La forme n'influe pas sur la qualification du contrat qui peut faire l'objet soit, d'un écrit, soit d'une simple convention verbale. La cession peut porter sur un bien corporel ou sur des droits. La "cession de créance" ou "transport de créance", la cession de la nue-propriété ou de l'usufruit portant sur un bien ou sur un ensemble de biens et de droits comme la cession d'un fonds de commerce, d'une clientèle ou d'un brevet d'invention constituent des ventes. Certains types de vente font l'objet d'une réglementation particulière.
L'apport en société ou l'échange constituent des ventes.
Certains types de ventes font l'objet d'une règlementation spécifique telles :
· -la vente des fonds de commerce(L. 17 mars 1909, D. 28 août 1909).
· - la vente au déballage (L. 30 déembre 1906 et D. n°62-1463 du 26 novembre 1962.
· - les ventes maritimes (L. n°69-8 du 3 janvier 1969).
· - l'offre de vente dite de "téléachat" (L. n°88-21 du 6 janvier 1988.
· - la vente à domicile (L. n° 72-1137 du 22 décembre 1972.
· - la vente directe au consommateur (L. n°73-1193 du 27 décembre 1973 et le D. n°74-429 du 15 mai 1974).
· - la vente à perte et la vente avec primes (L. n°63-628 du 2 juillet 1963 et l'ord. n°86-1243 du 1er décembre 1986).
· - la vente à crédit (D. n°55-585 du 20 mai 1955 et D. n°56-775 du 4 août 1956).
Certaines clauses incluses dans des ventes sont également l'objet d'une réglementation, ainsi :
· - les clauses d'exclusivité (L. 14 octobre 1943).
· - les clauses relatives aux prix, au jeu de la concurrence, au refus de vente et aux pratiques discriminatoires(Ord. n° 45-1483 du 30 juin 1945, Ord. n°86-1243 du 1er décembre 1986 et le D. n°86-1309 du 29 décembre 1986).
· - les clauses abusives (L. n°78-23 du 10 janvier 1978).
Quant aux ventes publiques, elles sont de deux types. On distingue :
· d'une part, les ventes publiques faites à l'amiable ou volontaires lorsque par exemple des coindivisaires s'entendent pour faire vendre aux enchères par adjudication devant notaire un bien impartageable en nature,
· d'autre part, les ventes forcées dans le cas où un débiteur n'exécute pas volontairement la décision de justice qui le contraint à payer des sommes liquidée par un jugement devenu exécutoire. Voir le Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
En ce qui concerne les ventes publiques de meubles, après commandement et différentes mesures de publicité, il est procédé aux enchères, soit dans une salle des ventes, soit sur un marché public par un commissaire-priseur ou, dans certains cas, par un courtier assermenté. Les contestations portant sur la distribution du prix sont portées devant le juge de l'exécution et, les créanciers qui n'ont pas pris l'initiative des poursuites, peuvent faire opposition à sa remise au vendeur. Il est ensuite procédé à la distribution aux créanciers des deniers résultant de la vente forcé. Dans l'attente d'une refonte générale des voies d'exécution, les dispositions des articles L251-3 et suivants de l'ancien Code de procédure civile s'appliquent encore à la saisie immobilière.
Concernant la vente internationale, la Cour de cassation a jugé (1ère CIV. - 25 octobre 2005, BICC n°633 du 1er février 2006) que la convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit uniforme de la vente internationale de marchandises, en constitue le droit substantiel français ; à ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon l'article 6 de cette dernière convention, dès lors que les parties se sont placées sous l'empire d'un droit déterminé. Toutes les parties ayant invoqué et discuté sans réserve la garantie de la chose vendue selon l'article 1641 du Code civil, ont, en connaissance du caractère international des ventes en cause, volontairement placé la solution de leur litige sous le régime du droit interne français de la vente, la cour d'appel n'étant pas tenue de rechercher si la convention de Vienne devait s'appliquer.

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