samedi 22 novembre 2008

Définition Ultra-petita Définition Ultra-petita

Ultra-petita : Lorsqu'un procès est engagé la partie qui saisit le juge formule une ou un ensemble de "prétentions". Cette demande détermine un cadre, constituant une limite au delà de laquelle s'il la franchissait, le magistrat qui a compétence pour statuer sur le différend dont il se trouve saisi, excéderait ses pouvoirs. C'est dire que s'il rendait un jugement sur une prétention qui ne lui aurait pas été soumise, ou encore s'il excédait le montant de la demande, le juge statuerait alors "ultra petita" (on dit aussi "extra petita").
. Au plan procédural, la loi assimile ce type d'excès de pouvoirs à l'erreur matérielle et à l'omission de statuer. Les parties ou l'une d'elles peuvent en demander la rectification en suivant une procédure qui est identique à ces deux cas. Voir "Erreur" et "Omission de statuer".
Il faut remarquer cependant que dans certaines hypothèses, le juge tient de la loi la possibilité d'imposer au demandeur une solution dont ce dernier ne l'a pas saisi. Il en est ainsi par exemple dans l'action en garantie pour vices cachés. Le tribunal qui estime que l'inexécution n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat peut écarter cette demande et limiter la condamnation du vendeur au paiement de dommages intérêts. C'est encore le cas, lorsqu'en vertu de la loi, le juge peut modifier les conditions de l'exécution d'une obligation de payer en imposant au créancier des règlements échelonnés. De même, en présence d'une clause résolutoire incluse dans un bail d'habitation, le juge auquel est demandé de prononcer l'expulsion du locataire peut, quand il est saisi par ce dernier dans les conditions que la loi définit, accorder des délais pour le paiement des loyers en retard et ordonner la suspension des effets de ladite clause. Si le preneur s'exécute la résiliation est alors réputée n'être pas intervenue. Tel est encore le cas lorsque, le demandeur à une action en divorce est débouté de son action. Le Code civil donne au juge qui rejette la demande et qui suppose que les époux ne vont pas pour autant se réunir à nouveau pour cohabiter, le pouvoir de statuer d'office sur la contribution aux charges du mariage et sur l'exercice de l' autorité parentale

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