Surendettement : Le "surendettement", est la situation dans laquelle se trouvent des personnes physiques dont, selon l'article L331-1 du Code de la Consommation, la situation est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Voir à cet égard, le Rapport du Comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement publié au BICC n°638 du 15 avril 2006.
Le règlement de la situation de surendettement passe par la saisine d'une commission de surendettement des particuliers qui est instituée dans chaque Département, dont le rôle consiste à vérifier que la situation du demandeur est bien celle définie; par le Code de la Consommation. Cette commission dresse l'état du patrimoine du requérant et celle de son endettement. Elle peut faire procéder à des enquêtes sur la situation sociale de l'intéressé. En cas de difficulté, elle saisit le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées. et peut ordonner la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur lorsque les créances portent sur des dettes autres qu'alimentaires.
Cette décision interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements ou de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
En cas d'échec de sa mission de conciliation, et sauf le cas particulier des dettes d'aliments, la commission peut, recommander des mesures telles que le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, l'imputation des paiements, la fixation d'un taux d' intérêt réduit qui, sur décision spéciale, peut être inférieur au taux d'intérêt légal, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due sur l'achat du logement de l'intéressé.
Ces mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 sont rendues exécutoires par le juge de l'exécution. Elles ne sont cependant sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur ou dont l'existence n'aurait pas été connue de la Commission. Mais le Juge de l'exécution, ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouvait bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation et que lorsqu’il est appelé, en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation, c’est-à-dire en dehors de toute contestation des parties, il ne peut ni vérifier le bien-fondé de mesures recommandées consistant en un effacement partiel de créances, ni s’assurer que le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l’article L. 330-1 du même code et des pouvoirs d’investigation conférés par l’article 27 du nouveau code de procédure civile. (2°Chambre civile (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, Juris-Data n° 2006-035310 et Avis de la Cour de cassation du 16 novembre 2006 Rapport de Mme Leroy-Gissinger et observations de M. Domingo Avocat général, BICC n°654 du 1er fevr. 2007)
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues par la Commission, faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance, prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. Désormais, il existe une procédure spéciale en cas de surendettement survenant notamment, après un décès, la perte d'un emploi, un divorce, voir sur ce sujet l'expression ""Rétablissement personnel et le site Service public".
dimanche 23 novembre 2008
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