mercredi 17 décembre 2008

Définition Responsive Définition Responsive

Responsive : Toute profession a son jargon. Le langage du Palais n'échappe pas à la règle. L'adjectif "responsive" qualifie les conclusions qui contiennent les moyens qu'une partie oppose à ceux déjà exprimés par les dernières écritures de son adversaire.

Définition Ressort Définition Ressort

Ressort : Le mot désigne à la fois, statuer et, à l'intérieur de ces valeurs, les sommes au delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.
Au plan géographique, le ressort est la partie du territoire national sur l'étendue duquel s'exerce la compétence d'une juridiction. Ainsi, par exemple, les Départements de la Charente, de la Dordogne et de la Gironde se trouvent dans le ressort de la Cour d'appel de Bordeaux. La ville de Dinan est dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes. Dans ce cas, on dit que la ville de Rennes est le "siège du ressort" de la Cour d'appel de Rennes (Les ressorts ne recouvrent pas nécessairement les limites administratives d'un canton, d'un arrondissement, d'un Département ou d'une Région administrative. Pour délimiter l'étendue du ressort d'une juridiction, le législateur tient compte tout à la fois, de l'importance du nombre d'habitants, de l'importance de l'activité économique qui s'y développe et de la nécessité de rapprocher les juridictions des justiciables.
Le "taux du ressort" est la valeur fixée par décret, permettant d'apprécier la limite de la recevabilité de l'appel contre les jugements prononcés par les juridictions d'un même degré. Tous les tribunaux de première instance, comprenant les Tribunaux d'Instance et les juridictions spécialisées, statuent " en dernier ressort ", c'est à dire, sans appel possible jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Ils statuent à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948.

Pour savoir si une affaire est ou non "appelable" on compare la valeur ci-dessus à la valeur de l'objet du litige. Si la valeur de la prétention est indéterminée ou indéterminable le tribunal statue en premier ressort. La valeur de l'objet du litige n'intervient, ni comme condition de recevabilité de l'opposition à un jugement rendu par défaut, ni comme condition de la recevabilité d'un pourvoi en cassation.

Ni les dommages-intérêts pour procédure abusive, ni l'importance de la valeur des intérêts moratoires, ni les frais de procédure non compris dans les dépens (article 700 NCPC), ni les dépens, ne sont pris en compte pour apprécier si un jugement a été rendu à charge d'appel ou en dernier ressort.

Définition Rétention (Droit de-) Définition Rétention (Droit de-)

Rétention (Droit de-) : Le droit de rétention est une prérogative accordée par la loi à certains créanciers de conserver un objet mobilier qui leur a été remis en vue de l' exécution d'une prestation, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient payés des sommes qui peuvent leur être dues en vertu du contrat à l'occasion de l'exécution duquel il est exercé. Le droit de rétention est donné notamment à l'hôtelier, au garagiste, au dépositaire et au mandataire (voir en particulier, les articles 571, 1948, 2082, et 1673 du Code civil).

Il constitue un privilège opposable aux créanciers qui ne peuvent faire valoir leurs droits sur la chose tant qu'elle reste entre les mains de la personne qui exerce son droit de rétention. Ce privilège est reporté sur le prix si l'objet est vendu aux enchères.
L'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, à consulter sur le site de Legifrance , a réglementé le droit de rétention dans les nouvelles dispositions du Code civil désormais incluses dans un nouveau Livre IV qui reprend respectivement les articles 2284 à 2328. Les articles 2286 et suivants du Coide civil régissent désormais le droit de rétention.

Définition Retour (Droit de-) Définition Retour (Droit de-)

Retour (Droit de-) : Le "droit de retour" est la faculté pour le donateur de gratifier une personne sous la condition que cette dernière lui survive. Si le donataire (bénéficiaire de la donation) décède avant le gratifiant, alors les biens donnés retournent dans le patrimoine du donateur, d'où l'expression "droit de retour ".

Le donateur peut aussi décider que le droit de retour ne s'exécutera pas si le donataire prédécède en laissant des descendants. En revanche, la loi exclut la possibilité en cas de prédécès du donateur que le droit de retour puisse être être exercé par ses successeurs.
L'exercice du droit de retour a un effet résolutoire sur les aliénations que le donataire aurait pu réaliser de son vivant, comme si la donation n'était jamais intervenue.

On nomme aussi "droit de retour ", le droit consacré par les articles 121-20 et s. du Code de la Consommation selon lesquels le consommateur dispose, à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services, d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence

Définition Rétracter Définition Rétracter

Rétracter : La rétraction est le fait par une personne, une autorité, ou un magistrat de revenir sur une décision déjà prise. Il en est ainsi par exemple du droit du parent qui a consenti à l' adoption d'un de ses enfants et qui, dans les délais prévus par la loi, manifeste sa volonté d'annuler le consentement qu'il avait donné à cette adoption. C'est encore le cas de l'héritier qui après avoir déclaré renoncer à la succession qui lui est dévolue, décide de changer d'avis et qui décide de l'accepter et d'en payer le passif.
Le mot rétracter s'emploi aussi dans le langage procédural. Il convient, à cet égard de rappeler que l'autorité de la chose jugée est acquise dès que le jugement est prononcé. Il ne peut alors être réformé que par les voies de recours prévues par la loi. L'autorité de la chose jugée, qu'il ne faut pas confondre avec le caractère définitif d'une décision qui n'est acquis que lorsque les délais pour exercer les voies de recours sont expirés ou que les recours ont été épuisés (on dit alors que le jugement est "passé en force de chose jugée"), s'impose aux parties comme au juge. Sauf ce qui sera dit ci-après pour la rectification des erreurs matérielles, le juge est dessaisi par le prononcé du jugement, il n'a pas compétence pour le rétracter et le modifier. Les parties n'ont que la ressource d'exercer les recours prévus par la loi lorsqu'ils leur sont encore ouverts.
Il n'y a que trois hypothèses dans lequel le juge peut rétracter un jugement. C'est le cas, soit que la décision comporte une erreur purement matérielle, soit que le jugement a été pris par défaut et que la partie défaillante y fait opposition. Il y a aussi rétractation en cas de recours en révision. En ce qui concerne la voie de l'opposition, on estime que lorsque la partie contre laquelle un jugement a été pris n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir ses moyens de défense, l'intéressé doit pouvoir revenir devant le même juge pour instituer un débat contradictoire. Dans ce cas, si le juge saisi à nouveau de l'affaire, décide de faire droit au recours dont il a été saisi, il "rétracte" sa décision. Notons que ce n'est pas l'acte d'opposition qui met le premier jugement à néant, mais la décision que prend le juge s'il décide de la "rétracter" après que la procédure ait été menée contradictoirement.
En ce qui concerne les décisions qui ne sont pas rendues au fond, elles ne "préjudicient pas au principal", en d'autres termes, elles ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée. Il en est ainsi des ordonnances de référé, des ordonnances sur requête, des mesure de mise en état, des mesures d'administration judiciaire.
Dans ces cas, soit qu'il agisse de sa propre initiative, soit qu'il ait été saisi par l'une ou par l'autre des parties, le juge peut, s'il estime ce recours fondé, "rétracter" sa décision. Le juge peut éventuellement remplacer sa première décision par une autre. Par exemple le juge des référé qui dans une première ordonnance a prescrit la mise sous séquestre d'un bien, peut dans une seconde ordonnance annuler la mise sous séquestre et la remplacer par un cautionnement.
Encore que l'emploi du mot "rétractation" ne soit pas exactement approprié, il est souvent utilisé par les praticiens au lieu et place de " droit de repentir", pour désigner la faculté reconnue au bailleur d'un local à usage commercial de renoncer au congé qu'il a fait délivrer au locataire. Ce faisant, l'exercice du droit de repentir annule les effets du congé et il évite, par ce moyen, d'avoir à payer à son locataire une indemnité d'éviction. Afin d'éviter de créer une situation incertaine pour les parties, mais notamment pour le locataire, cette faculté est réglementée par la loi : le droit de repentir ne peut s'exercer que dans un certain délai.
Le mot rétractation est également employé par la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail pour désigner le droit pour le salarié, comme pour l'employeur, de résilier la convention par laquelle ils ont mis fin conventionnellement au contrat de travail.

Définition Retrait Définition Retrait

Retrait : D'une manière générale, le retrait est la faculté donné par la loi ou par le contrat à une personne de renoncer à un droit, à un avantage ou à l'exécution d'un contrat.
Le "retrait de droits litigieux" est le cas qui se présente lorsque des droits en litige font l'objet d'une vente par le cessionnaire au profit d'un tiers. La personne qui les revendique, peut exiger que les droits ainsi cédés lui soient rétrocédés. On se trouve en présence d'une sorte d'expropriation de droit privé. Celui qui entend exercer cette faculté que la loi lui confère, doit rembourser au cessionnaire le prix que ce dernier a payé au cédant et les intérêts. Il s'agit d'une opération de rachat forcé. Elle est régie par les articles 1699 et suivants du Code civil.
Le cessionnaire, celui qui subit le retrait, est nommé le “retrayé”, tandis que le “retrayant” est la personne qui s'interpose pour obtenir que lui soient restitués par le retrayé les droits qui ont été acquis par ce dernier ;. Il peut s'agir d'un droit au bail de type commercial ayant fait l'objet d'une cession à titre onéreux réalisée à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce.
Les tribunaux ne peuvent se substituer aux parties pour déterminer le prix de la vente des droits cédés lorsqu'il a été prévu un prix englobant celui d'autres droits ou d'autres biens comme c'est le cas dans la vente d'un fonds de commerce. Ils jugent donc que le retrait ne peut avoir lieu lorsque le prix de la cession de bail n'apparaît pas d'une manière séparée du prix des autres éléments du fonds.
Le "retrait successoral"de l'ancien article 841 du Code civil permettait aux cohéritiers de se faire restituer de la sorte un droit ou un bien qu'un autre héritier avait cédé à un tiers, fût il lui même parent du défunt. Mais cette disposition a été abrogée par une loi du 31 décembre 1976. Le retrait successoral a été remplacé par un droit de préemption au profit des indivisaires. (Article 815-14 du Code civil entré en vigueur le 1er juillet 1977).
Dans le droit des sociétés on nomme retrait, le fait par un associé d'une société civile de demander à se faire rembourser du montant de sa mise. Sauf le cas où les statuts de la société auraient prévu que l'opération pouvait avoir lieu à une simple majorité, elle nécessite l'accord unanime de ses associés. Le retrait peut aussi résulter d'une décision de justice lorsque le tribunal saisi reconnaît que le retrayant a des justes motifs pour se retirer de la société. En dehors du cas particulier où l'opération se fait dans le cadre d'une OPA, une telle faculté n'est pas reconnue aux porteurs de parts et aux actionnaires des sociétés commerciales.

Dans le cadre d'une OPA (Offre public d'achat), le retrait, dit aussi "offre de ramassage", désigne l'opération par laquelle l'initiateur qui détient au moins 95% des actions qui font l'objet de l'offre, s'engage à acquérir tous les titres à un prix qu'il fixe avec l'accord du Conseil des marchés Financiers (CMF). L'initiative peut aussi venir des actionnaires minoritaires pour forcer les majoritaires à racheter leurs titres, par exemple dans le cas d'une transformation d'une société anonyme en commandite.

Les articles 378 et s. du Code civil dénomme "retrait de l'autorité parentale" la déchéance totale ou partielle qu'une juridiction répressive peut prononcer contre l'un ou l'autre ou les deux parents à titre de sanction pour crime ou délit commis contre leur enfant.

Définition Retranchement Définition Retranchement

Retranchement : L'action en "retranchement" est celle par laquelle, sans attendre le décès de celui de leur père et mère qui s'est remarié, les enfants nés d'un premier lit exigent que le tribunal prononce la réduction des donations ou des dispositions testamentaires excédant les limites fixées par l'articles 1094-1 du Code civil, que, selon le cas, ou leur père ou leur mère, ont consentis à leur nouveau conjoint. Dans le langage procédural, la Cour de cassation procède "par voie de retranchement", lorsqu'elle décide de la cassation partielle sans renvoi pour la partie de la décision qu'elle a décidé d'annuler, elle maintien alors le surplus du jugement ou de l'arrêt qui faisait l'objet du pourvoi.

Définition Rétroactif Définition Rétroactif

Rétroactif : Une loi n'a un effet rétroactif que lorsque le Parlement qui l' a votée s'est expressément exprimé sur ce point. En revanche, et sauf dispositions contraires, il ne peut y avoir constitution de droits acquis en matière de procédure. Les lois de procédure, s'appliquent donc aux procès, qui sont déjà engagés.
A noter qu'un arrêt rendu le 23 janvier 2004 (BICC du 15 mars 2004) par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès.
Dans son arrêt, l'Assemblée plénière déclare qu'il ne résultait ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours ; que dès lors, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, avait décidé à bon droit d'en écarter l'application et donc que l'arrêt contre lequel le pourvoi avait été formé se trouvait justifié.

Les contrats peuvent avoir un effet rétroactif, lorsque les parties décident que leurs conventions régiront des situations passées ou lorsqu'elles décident de considérer que leurs accords, qui n'avaient reçu aucun commencement d'exécution, sont non avenus.

En ce qui concerne certains jugements, ils peuvent avoir un effet remontant à une date antérieur à leur prononcé. Il en est ainsi des décisions rendues en matière divorce ou de séparation de corps devenus définitifs dont les effets, dans les rapports patrimoniaux entre époux, remontent à la date de l' assignation. Pour rester dans le domaine du statut des personnes, la décision annulant un mariage en efface tous les effets comme s'il n'avait jamais existé. Il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'il est déclaré "putatif". Dans le domaine contractuel, les jugements qui décident de la résolution d'un contrat en annulent tous les effets depuis la date à laquelle le contrat s'est formé et les parties doivent se restituer réciproquement toutes les prestations qu'elles se sont faites : le vendeur doit restituer le prix, et l'acheteur la marchandise qui lui a été livrée. (Voir la différence avec la "résiliation").

Définition Revendication Définition Revendication

Revendication : Dans son sens général, le mot "revendication" est employé pour désigner une réclamation tendant à se faire reconnaître en justice un droit contesté. Ainsi on peut " revendiquer la qualité d'enfant légitime ", ou "revendiquer la propriété " d'un objet mobilier perdu ou volé ". Dans un sens plus spécifique on emploi ce terme pour opposer la revendication qui s'exprime par l'utilisation d'une voie de droit, à la voie de fait qui se manifeste très généralement par un trouble causé sans droit.

Définition Réversion Définition Réversion

Réversion : Le mot "réversion" concerne le droit du conjoint survivant. Sous conditions d'âge minimum, de durée de mariage et de ressources, la veuve d'un assuré social reçoit une partie de la pension de vieillesse attribuée à son conjoint décédé. Cette prestation est dite "pension de réversion".
L'article 31 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (Journal officiel du 22 août 2003) et les décrets n°2004-857 et 2004-858 du 24 août 2004 (Journal officiel du 25 août 2004) ont réformé les coditions d'attribution du droit de réversion. Consulter le site de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
Une pension de réversion est aussi versée par les organisme de retraite du secteur conventionnel. En général elle cesse d'être due au conjoint survivant en cas de remariage ou de concubinage même si dans ce dernier cas, le conjoint survivant n'est pas signataire d'un Pacte de solidarité.
En matière successorale la"réversion" est une autre façon de nommer le "droit de retour".

Définition Révision Définition Révision

Révision : Dans son sens commun la "révision" est la reprise d'une étude ou d'un compte. Dans ce sens on parle de la révision des rentes viagères ou de la révision du prix d'un marché de travaux ou de fournitures.

Il peut aussi, s'agir d'un recours exceptionnel appelé autrefois "demande en rétractation" ou encore "requête civile" destiné à modifier un jugement en raison notamment d'une erreur matérielle.

Les cas d'ouverture sont en nombre très limités : fraude de la part de la partie contre laquelle la procédure était dirigée, pièces retenues par elle, pièces produites reconnues fausses ou témoignages ou serment prêté, ultérieurement déclarés faux.

Le mot est aussi employé pour désigner l'effet que produit une disposition d'un contrat à exécution successive, lorsque, soit en vertu de la Loi, soit en application d'une clause du contrat, le prix des prestations ne correspondant plus aux circonstances économiques qui ne pouvaient être prévue lors de la signature du contrat, le prix est modifié pour tenir compte de cette évolution. C'est notamment le cas lorsque la modification de la valeur des prestations en question est calculée fonction d'une clause d'échelle mobile.

Définition Révocation Définition Révocation

Révocation : La "révocation" est une décision autoritaire ordonnant l'annulation d'une situation juridique. En ce sens le licenciement est un type de "révocation". Tel est aussi le cas des donations faites entre vifs qui peuvent êtres révoquées dans les cas particuliers prévus par l'article 953 et suivants du Code civil. On citera aussi le cas de révocation de l'adoption simple (art. 370 Code civil) et celui de la révocation des mandataires sociaux par les actionnaires d'une société commerciale ou par les porteurs de parts d'une société de personnes.
Dans la procédure d' arbitrage, l'arbitre ou les arbitres désignés dans le contrat d'arbitrage ou dans la clause compromissoire, oeuvre commune de toutes les parties, ne peuvent être révoqués qu'à la suite d'une décision collective et unanimes de ces dernières (article 1460 al. 2 du nouveau Code de procédure civile).
Le problème qui se pose est de savoir si la révocation doit être motivée et si elle doit donner lieu à l'observation d'un délai de préavis.

Définition Risque Définition Risque

Risque : Un "risque" est un événement dont l'arrivé aléatoire, est susceptible de causer un dommage aux personnes ou aux biens ou aux deux à la fois.
Le risque inhérent à la circulation automobile et celui que supportent les salariés du fait l'exercice de leurs activités professionnelles a amené le législateur à écarter, pour la réparation des accidents que ces situations génèrent, l'application des principes ordinaires de la responsabilité civile fondée sur la preuve de la commission d'une faute. Voir le mot : "Inexcusable (faute)".
Dans les relations conventionnelle, l'imprévisibilité qui porte à la fois sur la survenance et sur les conséquences d'un événement, constitue le fondement de l'engagement de l'assureur et de son client, et aussi le fondement de l'engagement du rentier envers son débiteur et réciproquement. Dans les contrats qui ne font pas partie des contrats aléatoires, la personne qui supporte les risques assure les conséquences dommageables pouvant affecter l'état physique de la chose ou la qualité de la prestation qui est l'objet du contrat.

Ainsi, dans le cas de la vente, du fait même de la livraison, les risques qui jusque là étaient supportés par le vendeur passent à l'acquéreur. Sauf à démontrer qu'avant la délivrance qui lui en à été faite l' automobile se trouvait déjà affectée d'un vice non apparent qui en empêchait le fonctionnement normal, l'acquéreur échouera dans son action fondée sur la garantie.
En revanche les risques restent au vendeur, lorsqu'une marchandise a péri ou a été détruite au cours du transport, alors qu'il avait été stipulé au contrat qu'elle était vendue livrée dans les magasins de l'acquéreur.
L'article 1245 du Code civil fixe la règle générale concernant le problème de la charge et du transfert des risques, qui se pose à propos de très nombreux contrats (vente, prêt, gage, dépôt, mandat, contrat d'entreprise...) portant sur des corps certains. Pour ce qui est des biens "fongibles", voir ce mot
Les risques de l'entreprise, visent les aléas tenant aux bons et aux mauvais résultats comptables résultant des opérations réalisées dans le cadre d'une activité économique. Pour ce qui est des risques commerciaux dans le contrat de gérance libre voir le mot "Gérance" .

Définition Ristourne Définition Ristourne

Ristourne : D'une manière générale la “ristourne” est une diminution du prix convenu. C'est notamment le cas si l'acheteur se porte acquéreur d'une grande quantité de marchandises, s'il assure une partie des risques de la vente ou s'il la paye au comptant.
L'article L242-7 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les caisses de sécurité sociale couvrant le risque lié aux accidents du travail et aux maladies professionnelles d'accorder aux employeurs des ristournes sur les cotisations qu'ils payent. Leur attribution est réglée par un arrêté du 15 décembre 1987.

Définition Rogatoire (Commission-) Définition Rogatoire (Commission-)

Rogatoire (Commission-) : Lorsque dans le cadre de la mise en état, le juge estime qu'il est nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction en dehors du siège de la juridiction saisie de l'affaire, par exemple pour entendre un témoin, ce magistrat qui a une compétence territoriale limitée au ressort de la juridiction auprès de laquelle il a été nommé, envoie à un autre juge ou à une autre autorité située dans le ressort du lieu où le témoin a son domicile ou sa résidence, une délégation qui est appelée "commission rogatoire".

Des commissions rogatoires peuvent être envoyées à un juge étranger, soit en exécution d'une convention internationale, soit en vertu d'un traité de coopération judiciaire, soit en utilisant la voie diplomatique. Des conventions diplomatiques peuvent prévoir qu'un juge français peut transmettre directement sa commission rogatoire à un collègue étranger.

Définition Rôle Définition Rôle

Rôle : Le "rôle" est un document sur lequel le greffier porte la liste des affaires qui sont appelées à l'audience d'une Chambre du tribunal où il est affecté. Ce document était autrefois affiché à la porte de la salle d'audience. Cet usage n'est plus guère suivi. La feuille d'audience sert maintenant à la fois de "plumitif" et de " rôle ". La radiation, le désistement, le renvoi, la mise en délibéré et le prononcé de tout jugement même avant dire droit, font sortir l'affaire du rôle de l'audience à laquelle elle a été appelée. Voir aussi la rubrique : "Radiation du rôle"
On parle de la "mise au rôle " d'une affaire pour exprimer qu'elle sera appelée à l'audience. En fin d'audience le rôle qui a été préparé par le Greffier d'audience est signé par le Président d'audience et par le greffier. On trouve le mot "rôle" avec le même sens en droit anglais (notamment dans l'expression The Master of the Rolls).

Le retrait de rôle est une mesure d'administration judiciaire qui, suspend le cours de la procédure, elle est ordonnée à la demande conjointe des parties par le juge saisi de l'affaire. Devant la Cour de cassation le retrait du rôle est décidé par une ordonnance du Premier Président ou d'un magistrat de la Cour en vue de subordonner la mise au rôle de la Cour, à la preuve de l'exécution, par l'auteur du pourvoi, de ce qu'il a exécuté la décision qu'il a frappée de ce recours.
En droit maritime le " rôle de l'équipage " est un état nominatif du personnel embarqué à bord d'un navire. Le verbe "enrôler" est aussi utilisé dans le langage militaire pour désigner l'action d'engager quelqu'un dans l' armée.
Le mot vient de ce qu'autrefois les écrits étaient portés sur des documents qui se présentaient en rouleaux. Dans le langage des greffiers comme dans celui des notaires dont l'institution a d'ailleurs la même origine historique, la page d'un acte, qui n'est écrit que d'un seul côté, s'appelle un " rôle ".

Définition Rompus Définition Rompus

Rompus : Lorsqu'une société commerciale opère une distribution d'actions gratuites, ou un échange d'actions et que l'action nouvelle a une valeur nominale différente du nominal de l'action ancienne, le rapport mathématique entre la valeur de ces titres ne rend pas toujours possible l'attribution à chaque actionnaire d'un nombre entier d'actions nouvelles.
Le fractionnement de chaque action étant impossible compte tenu de l'indivisibilité du titre, on doit résoudre le problème dénommé par la pratique le problème des "rompus". Le rompu est la valeur fractionnaire correspondant au rapport entre la valeur nominale d'une action nouvelle et la valeur nominale d'une action ancienne. Si trois actions anciennes donnent droit à une action nouvelle, quelle sera la position de l'actionnaire qui détient quatre actions. L'actionnaire a en effet droit à une action nouvelle et 1/3 d'action nouvelle.
La solution est :

*-ou bien, l'assemblée a prévu que les rompus seront vendus à une valeur qu'elle a fixée et leur prix en est versé à l'actionnaire,

*-ou bien, l'actionnaire peut acheter à un autre ou à d'autres actionnaires deux actions anciennes qui s'ajouteront aux quatre actions anciennes qu'il détient déjà et en contre-valeur de ses six actions anciennes il aura droit à deux actions nouvelles.

Définition Saisie Définition Saisie

Saisie : La saisie est, selon le cas, une mesure conservatoire ou une voie d'exécution. Il y est procédé lorsqu'un créancier fait appréhender un bien appartenant à son débiteur (on dit "mettre sous main de justice").
Lorsque le créancier ne dispose pas d'un titre mais qu'il est urgent de prendre une mesure provisoire pour garantir ses droits, il doit obtenir une autorisation qui est délivrée par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance ou par le Président du Tribunal de Commerce, selon le cas, lesquels sont saisis par une requête. S'il est fait droit à la demande, le Juge rend une ordonnance dont l'exécution est confiée à un huissier de Justice (voir aussi le mot "Requête").
Lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire, il remet son titre à un huissier qui, huit jours après un commandement, procède à la saisie.
La saisie-attribution est la voie d'exécution par laquelle un créancier disposant d'un titre exécutoire même non définitif peut se faire remettre par le débiteur de son débiteur les sommes liquides et exigibles que ce dernier détient. La saisie- exécution est applicables aux comptes bancaires.
La saisie-arrêt des salaires est une modalité de la précédente, elle est régie par les règles particulières destinée à éviter qu'un salarié dont les ressources sont limitées à ses salaires, soit privé de tout moyen d'existence. Ces dispositions sont contenues dans les articles R145-9 du Code du travail. Elle ne peut porter que sur une portion des salaires (art. 145-2 du Code du travail). Sur le sujet, consulter le site : "Le recouvrement.com".
Le Décret n° 2007-1729, 7 déc. 2007 (JO 9 déc. 2007, p. 19952), actualise le barème mentionné à l'article R. 145-2 du Code du travail à compter du 1er janvier 2008. Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont désormais fixées comme suit :
· au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3. 350 €.
· au dixième, sur la tranche supérieure à 3. 350 €, inférieure ou égale à 6. 580 €.
· au cinquième, sur la tranche supérieure à 6. 580 €, inférieure ou égale à 9. 850 €.
· au quart, sur la tranche supérieure à 9. 850 €, inférieure ou égale à 13. 080 €.
· au tiers, sur la tranche supérieure à 13. 080 €, inférieure ou égale à 16. 320 €.
· aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16. 320 €, inférieure ou égale à 19. 610 €
· à la totalité, sur la tranche supérieure à 19. 610 €. Ces seuils sont augmentés d'un montant de 1. 270 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1. 220 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Voir l'article R312-4 du Code Monétaire et Financier sur le site de Jurifrance sur l'insaissibibilité du solde des compte bancaireen application des articles 44 à 47-4 du décret nº 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles. On peu consulter sur le site du Ministère des finances les informations officielles sur ce sujet.
Concernant les soldes bancaires, selon le Ministère des Finances, "le SBI (solde bancaire insaisissable) offre des avantages supplémentaires. Il répond à une demande constante des associations de créer un dispositif simple, rapide et applicable à tous. Il vient compléter les droits existants, techniquement souvent trop tardifs à faire valoir".

Un Décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002 a institué un dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi. Il modifie le décret no 92-755 du 31 juillet 1992. On peut en consulter le texte sur le site de "Legifrance". Désormais, toute personne dont le compte est saisi pourra disposer, sur simple demande déposée auprès de sa banque dans les 15 jours suivant la saisie, d'une somme insaisissable égale au RMI, dans la limite du montant disponible sur son compte. Ce dispositif, un forfait d'urgence destiné à faire face aux besoins alimentaires immédiats, s'ajoute aux mécanismes existants de protection des sommes insaisissables. Les autres droits en matière d'insaisissabilité ne sont pas remis en cause. (minima sociaux, pensions alimentaires et les allocations familiales ou une quotité du salaire).
La saisie appréhension et la saisie-revendication s'appliquent aux meubles corporels et en particulier aux véhicules. Le véhicule appréhendé est immobilisé de la manière prévue par les articles 170 et suivants du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles aux procédures civiles d'exécution. En l'absence d'un titre exécutoire l' appréhension ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une injonction du juge de l'exécution.

Lorsque la mesure prise a pour conséquence d'immobiliser un bien ayant une valeur excédant notablement celle de la créance ou que la saisie constitue un empêchement au bon fonctionnement d'une activité professionnelle ou commerciale, le saisi peut demander au juge de l'exécution que les installations professionnelles, le fonds de commerce, ou le matériel soient placés sous séquestre ou que, s'agissant d'une saisie-arrêt, le montant de la somme saisie entre les mains du tiers soit limitée (on dit "cantonnée") à une somme suffisante pour couvrir la créance, les intérêts, les frais et les dépens. Cette somme peut aussi être déposée à la Caisse des Dépôts et Consignation ou entre les mains de tout tiers désigné par le juge.
La "saisie-revendication" est la mesure par laquelle la personne déclarée propriétaire d'un meuble corporel par une décision exécutoire le fait appréhender, éventuellement entre les mains d'un tiers. Elle rend le bien indisponible.

La saisie faite en vertu d'un titre exécutoire aboutit normalement à la vente aux enchères publiques, il s'agit alors d' une "saisie-vente". Les saisie faites à tort, d'une manière excessive ou sans titre, ou sans autorisation de justice, peuvent donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts. Les incidents d'exécution, notamment les demandes en mainlevée sont de la compétence du Juge de l'exécution.

Définition Saisine Définition Saisine

Saisine : En matière de succession, un très ancien adage dit "Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ". Cet adage signifie que les héritiers légitimes et les héritiers naturels, le conjoint survivant et en l'absence d'héritiers à réserve, le légataire universel appréhendent la succession par le seul fait du décès de leur auteur sans qu'ils aient besoin, d'obtenir une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance. En revanche, les légataires et, lorsque la succession est vacante, l'Etat, doivent suivre la procédure ci-dessus décrite. On dit dans ces cas, qu'ils doivent "se faire envoyer en possession".
Le mot "saisine" s'utilise aussi dans le langage procédural, pour désigner l'appréhension de l'objet du différend sur lequel le juge va exercer sa compétence. En première instance, la "saisine" de la juridiction résulte de la remise au secrétariat greffe, d'une copie de l'acte d'huissier par lequel le défendeur est assigné à comparaître à la date fixée dans cet acte. Dans le cas où ce mode d'introduction du procès est prévu par le Nouveau code de procédure civile, le tribunal est saisi par la remise d'une requête.
En ce qui concerne la Cour d'appel, sa saisine résulte d'une demande d'inscription au rôle et, en ce qui concerne la Cour de cassation, elle se trouve saisie par une déclaration de pourvoi qui est un acte écrit qui est enregistré au Greffe de cette juridiction. La Cour de Cassation connaît aussi de la "saisine pour avis ", consulter la rubrique Avis (Demande d'-).

Définition Saisine pour avis Définition Saisine pour avis

Saisine pour avis : Aux termes de l'article L. 151-1 du Code de l'Organisation judiciaire, toute juridiction de l'ordre judiciaire peut solliciter l'avis de la Cour de cassation sur une question de droit à la triple condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle présente une difficulté sérieuse et qu'elle se pose dans de nombreux litiges.
La décision prise par le Tribunal ou par la Cour d'appel qui rend un jugement ou un arrêt aux fins de demande d'avis, suspend le cours de la procédure jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué. Cependant l'avis ne lie pas la juridiction qui l'a sollité. La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.
La recevabilité de la demande d'avis est subordonné à un certain nombre de conditions :
· la demande ne peut porter que sur une question de droit nouvelle qui n'a pas déjà été tranchée par la Cour (2 avis rendus le 7 AVRIL 2008- Rapport de M. Leblanc, Conseiller rapporteur, Observations de M. Aldigé, Avocat général au BICC n°684 du 15 juin 2008.). La demande d'avis, n'est pas recevable si son examen par la Cour, suppose celui des conditions de fait et de droit se rapportant à l'objet du litige. Tel est notamment le cas si la Cour doit être amenée à donner un Avis sur la compatibilité d'une disposition de droit interne dans une situation de fait donnée avec la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'une telle question relève de l'office du juge du fond (1er décembre 2003, Bull. 2003, Avis, n° 2. et 8 octobre 2007, BICC n°674 du 15 oct. 2007, sur le rapport de Mmes Coutou et Vassallo Conseillers référendaires et les observations de M. Maynial Premier avocat général).
· elle doit présenter une difficulté sérieuse, se posant dans de nombreux litiges,
· la question posée doit commander l'issue du procès.
Consulter à ce sujet l'Avis du 23 avril 2007 (BICC n°664 du 1er juil. 2007), avec le rapport de Mme Labrousse et les observations de M. Fréchède Avocat général.
En matière civile, la formation de la Cour de cassation qui est appelée à formuler l'avis, statue sous la président du Premier Président ou celle du Président de Chambre le plus ancien et comprend les Présidents de chaque Chambre et deux Conseillers de chaque chambre qui sont spécialement désignés spécialement concernée. Les demande d'avis peuvent concerner à la fois des questions de droit procédural, comme des questions de fond. A titre d'exemple, voir, pour ce qui concerne une question procédurale l'avis prononcé le 10 octobre 2005 (BICC n°633 du 1er février 2006) sur la difficulté relative à la concurrence apparente relativement à la compétence exclusive en matière de baux d'habitation des Tribunaux d'instance et à celle des juridictions de proximité lorsqu'il s'agit de savoir laquelle d'entre elle connaît d'une demande de restitution d'un dépôt de garantie. Pour ce qui est d'un avis donné sur le fond du droit, consulter l'avis rendu le 29 avril 2002 (BICC n°558 du 15 juin 2002) sur le point de savoir si l'employeur d'un salarié engagé par contrat de travail à durée déterminée, et déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident ou d'une maladie non professionnels, peut exercer l'action en "résolution" judiciaire prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail.

Définition Scellés Définition Scellés

Scellés : Les "scéllés" figurent parmi les mesures conservatoires. L'apposition des scellés consiste à placer sur les portes d'immeubles, d'appartements ou de maisons ou, sur les ouvertures, sur les portes de coffres-forts, sur les placards, les armoires, les valises ou sur des caisses contenant des objets ou des valeurs, un ruban ou un fil métallique maintenu en place par deux cachets de cire dans lesquels est pressé l'empreinte d'un sceau. Selon le cas, il s'agit du sceau du tribunal ou de l'huissier qui les a apposés. Les scellés avant inventaire sont placés par le Greffier du Tribunal d'instance.

Définition Scission Définition Scission

Scission : La fusion est l'opération financière dite aussi absorption par laquelle les associés de deux ou plusieurs sociétés commerciales décident de confondre les actifs des entreprises au capital desquelles ils participent, pour ne former qu'une seule personne morale (voir l'article 1844-4 du Code civil et les articles 371 et suivants de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales). Le document conclu entre les sociétés qui procèdent à une fusion se dénomme un " projet de fusion" ou encore un " traité de fusion ". L'opération inverse de la fusion est la scission.
En l'absence de stipulation contractuelle contraire, une société absorbante peut se prévaloir d'une clause de garantie de passif qui avait été stipulée en faveur de la société qu'elle a absorbée. (Com. - 10 juillet 2007, Bicc n°671 du 15 novembre 2007).

Définition Sécurité sociale Définition Sécurité sociale

Sécurité sociale : La "Sécurité sociale" est un Service public de l'Etat, qui assure l'ensemble des risques sociaux des travailleurs, salariés et des professions libérales, des travailleurs indépendants et des travailleurs non salariés, des salariés agricoles, que ces personnes travaillent sur le territoire métropolitain de la France, ou comme salariés détachés à l'étranger. La Sécurité sociale fournit les prestations prévues par le Code de la Sécurité sociale. L'Etat en a confié la gestion à divers organismes de droit privé qui, de ce fait, sont chargés d'une mission de service public.
Ces régimes comprennent notamment, l'assurance maladie, maternité et paternité, l'assurance invalidité, l'assurance vieillesse, l'assurance décès, l'assurance veuvage, et la réparation des risques professionnels. Elle sert aussi des prestations familiales et diverses autres prestations particulières, comme les aides au logement, l'allocation de rentrée scolaire et les aides aux personnes handicapées. Selon la 2e Ch&mbre Civile (. 10 avril 2008, BICC n°686 du 15 juillet 2008), l’article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, de sorte que, sous réserve de conventions et règlements internationaux, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, lorsque l’assuré séjourne hors de France.
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A côté du régime général, il existe un grand nombre de régimes particuliers notamment en matière de pensions de retraite, en particulier pour les médecins, les chirurgiens dentistes et le personnel de santé, les avocats, les notaires, les militaires, les étudiants, les marins de la Marine Marchande. La liste des régimes spéciaux est très longue.
Les organismes chargés de la gestion des risques sociaux sont appelés "Caisses" (Caisse Primaire d'assurance maladie, Caisse d'Allocations familiales, Caisse nationale d'assurance vieillesse. . etc.) qui sont placées sous la tutelle administrative et financière du Ministre en chargé de la Sécurité sociale et sous la surveillance d'un Directeur Régional des affaires sanitaires et sociales.
La solution des affaires relevant du contentieux général de la sécurité sociale est de la compétence d'une juridiction à compétence départementale dénommée le Tribunal des affaires de sécurité sociale . En revanche, les affaires relevant du contentieux technique, par exemple, pour la détermination du taux d'invalidité provoqué par un accident du travail, sont de la connaissance d'une autre juridiction dite Tribunal du Contentieux de l'incapacité.
En ce qui concerne le régime "étudiant", une circulaire du Ministère de la santé , DSS/DES n° 2003-281 du 11 juin 2003 relative aux modalités de gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des étudiants en définit les particularités.
Le Règlement CE 574-72 du 21 mars 1972 en son article 34 sur la prise en charge des frais de santé engagés d'un Etat Membre de l'Europe par une personne domiciliée dans un autre Etat Membre dispose : "
· 1. Si les formalités prévues à l'article 20 paragraphes 1 et 4 et aux articles 21, 23 et 31 du règlement d'application n'ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.
· 2. L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs. Si l'institution du lieu de séjour et l'institution compétente sont liées par un accord prévoyant, soit la renonciation à tout remboursement, soit un remboursement forfaitaire des prestations servies en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) i) et de l'article 31 du règlement, l'institution du lieu de séjour est tenue, en outre, de transférer à l'institution compétente le montant à rembourser à l'intéressé en application des dispositions du paragraphe 1.
· 3. Lorsqu'il s'agit de dépenses importantes, l'institution compétente peut verser à l'intéressé une avance appropriée dès que celui-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement.
· 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un montant fixé par la commission administrative et que le travailleur salarié ou non salarié ou le titulaire de pension ou de rente ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.
· 5. Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas de tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement selon les tarifs qu'elle applique, sans que l'accord de l'intéressé soit nécessaire. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés".
Il existe une Carte Européenne d'Assurance Maladie qui est délivrée par la Caisse dont il relève et qui permet à son titulaire de ne pas avoir à faire l'avance du coût des soins lorsqu'il tombe malade dans un autre pays de l'Union que celui dont il est le citoyen.

Definition Sentence Definition Sentence

Sentence : Le mot "sentence" est connu du public pour s'appliquer une condamnation prononcée par une Cour d'assises. En procédure civile, la "sentence" est le nom donné aux décisions rendues par des arbitres. Mais on peut aussi dire "jugement arbitral " Lorsqu'elle est prévue par le règlement d'arbitrage auquel les parties se sont référées, la "sentence au deuxième degré" prévue par l'article 1455 du nouveau Code de procédure civile est la décision qui est rendue par une seconde formation arbitrale à laquelle la décision rendue par une première formation arbitrale est déférée. La loi répute dans ce cas que la première sentence n'était qu'un projet : elle est insusceptible de faire l'objet d'un appel. Seule la seconde décision arbitrale a constitué la véritable sentence

lundi 24 novembre 2008

Définition Séparation de biens Définition Séparation de biens

Séparation de biens, de corps : La "séparation de biens", est un des régimes que peuvent choisir les futurs époux pour régler leurs rapport patrimoniaux. Le régime de la séparation de biens est institué par un contrat dressé en vue du mariage par un notaire. Dans ce régime, tous les biens de l'un ou de l'autre des futurs époux, qu'ils soient meubles ou immeubles, acquis avant ou pendant le mariage, sont soumis à l'administration, à la jouissance et à libre des disposition de celui qui en est propriétaire.

Ces règles s'appliquent aussi aux rapports des époux après l'intervention d'un jugement :
· soit comme conséquence du prononcé de la séparation de corps,

· soit, qu'il ordonne la séparation de biens judiciaire (article 1443 du Code civil) lorsque les époux étant mariés sous un régime de communauté, le désordre des affaires, la mauvaise gestion ou l'inconduite d'un des époux met en péril les intérêts de l'autre conjoint,
· soit encore, que au cours du mariage et sur leur demande conjointe, le Tribunal autorise les époux, mariés jusque là sous un régime de communauté, à changer de régime pour adopter celui de la séparation de biens.

Séquestre

Séquestre : Le mot "sequestre" désigne à la fois une personne et une institution juridique. Le "sequestre" est la personne auquel un Tribunal confie le soin d'assurer la garde et l'administration d'un bien. La "mise sous séquestre" est la mesure conservatoire à caractère provisoire permettant de mettre " sous main du justice" une somme d'argent, un bien meuble ou un immeuble pour le rendre momentanément indisponible jusqu'à ce que, ou bien intervienne une transaction entre les parties, ou bien jusqu'à ce que soit rendue une décision de justice. Elle intervient en général lorsque des personnes se disputent la propriété d'un bien.

Définition Serment Définition Serment

Serment : Le "serment" est une déclaration solennelle faite devant un juge. Les arbitres ne sont pas admis à recevoir un serment.
Le serment est prêté lors de la prise de leurs fonctions par les professionnels de justice (magistrats, avocats, avoués, huissiers, notaires et par certains fonctionnaires) au cours d'une cérémonie publique destinée à officialiser leur installation. La formule du serment est fixé par la Loi ou par un décret, elle varie selon les professions.

En application des dispositions de l'article 211 du Nouveau code de procédure civile, les témoins prêtent serment de " dire la vérité " avant qu'ils ne fassent leur déposition. Le serment peut être aussi déféré à une partie par son adversaire, il est alors dit "serment décisoire". Lorsque le serment est déféré pour compléter un commencement de preuve par écrit, il est dit "serment supplétoire". Ces deux types de serment constituent un mode de preuve.

La France étant un Etat républicain et laïc, le serment n'est pas prété la main sur la bible, ni sur aucun objet de culte ou se référant à une croyance quelconque, même si une partie le demande. La formule du serment ne fait référence à aucune religion ou philosophie.

Définition Service Définition Service

Service : Le mot "service" revient souvent dans le langage juridique, administratif ou fiscal. Il caractérise l'objet d'une prestation personnelle. Ainsi le Code civil nomme le contrat de travail comme étant un "louage de service". Une banque, une entreprise de transport, une entreprise de spectacles, sont des entreprises de services. Le service ne suppose pas nécessairement une subordination de celui qui le rend par exemple les avocats, les avoués et plus généralement les personnes exerçant une profession libérale, ne sont pas les salariés de leur clients, ils sont liés à ces derniers par un contrat de mandat. Le service s'exécute le plus souvent contre le versement d'un salaire, d'un prix, d'une cotisation ou d'un honoraire, mais il peut aussi être bénévole

Définition Servitude Définition Servitude

Servitude : La "servitude" ou "service foncier" est une charge qui est imposée à un fonds dit "fonds servant" pour le profit d'un fond bénéficiaire dit " fond dominant". Il en est ainsi, par exemple, de la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé.

La servitude est un droit réel immobilier. Elle ne pèse pas sur les propriétaires mais sur l'immeuble auquel elle s'applique et ce, en quelque mains qu'il passe. L'institution d'une servitude résulte, soit de la loi, soit de conventions entre voisins, soit de la décision du propriétaire qui l'a créé pour l'usage d'une terre qui a été ultérieurement divisée.

Ainsi que l'a jugé la troisième Chambre civile de la Cour de cassation (CIV. 3. - 17 décembre 2003, BICC 15 mars 2004), la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé. Viole les dispositions de l'article 701 du Code civil la cour d'appel qui refuse d'ordonner la démolition d'une construction édifiée en violation d'une servitude en retenant qu'il faut tenir compte de la gravité des conséquences de cette mesure et que la demande subsidiaire en dommages-intérêts élargit ses pouvoirs.

Définition SICAV Définition SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable

SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) : Les SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) sont des organismes financiers appartenant la catégorie des OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)qui sont en général crées par un organisme bancaire ou financier qui en assure la gestion.
Le gestionnaire récolte des fonds que ses souscripteurs, porteurs de parts, mettent à sa disposition et avec lesquels il constitue des portefeuilles composés de valeurs mobilières (actions, obligations).
Il existe diverses sortes de SICAV, les SICAV d'actions françaises ou étrangères, les SICAV d'obligations, les SICAV court terme ou monétaires.

Définition Siège Définition Siège

Siège : Le "siège" est le lieu où une entreprise a son principal établissement, c'est son domicile légal. S'agissant du "siège" d'une juridiction, c'est la ville où se trouve le Palais de justice. Les juges peuvent aussi tenir audience (on dit aussi " siéger ") hors du Palais de Justice. En particulier dans les Territoires et les Départements d'Outre Mer, les juges sont amenés à rendre la justice en "audience foraine". Il existe aussi dans certaines localités où la présence permanente d'un juge d'instance ne se justifie pas, des Greffes permanents. Un magistrat se déplace du tribunal le plus proche et il y tient audience à intervalles réguliers.
L'expression "magistrats du siège", désigne ceux des juges dont la fonction est d'instruire et de régler les conflits dont ils sont saisis. Les "magistrats du Parquet" dont l'activité s'apparente à des fonctions d'administration judiciaire, prennent la parole debout, d'où pour désigner leur situation, l'expression : " Magistrature debout " par opposition aux magistrats du siège que l'on dit appartenir à la " Magistrature assise ".

Le "siège de l’arbitrage" est le lieu géographique choisi par les parties qui détermine qu’elle est la loi applicable à la solution du différend à propos duquel l’arbitre ou les arbitres ont reçu mission de statuer. Sa localisation fixe quelle est la juridiction d’Etat qui devra être saisie soit pour connaître des difficultés auxquelles peut donner lieu la désignation du ou des arbitres (juge d’appui), soit pour connaître des recours possibles contre la sentence.
La circonstance que la procédure se soit déroulée en fait hors du siège de l’arbitrage ou la circonstance que la sentence n’ait pas été délibérée ou n’ait pas été signée au siège de l’arbitrage ne modifie pas les effets juridiques qu’entraîne le choix du lieu qu’en ont fait les parties.

Définition Signature Définition Signature

Signature : La "signature" est le graphisme par lequel une personne s'identifie dans un acte et, par lequel elle exprime son approbation au contenu de ce document. La validité de tout engagement est subordonné à l'existence de cette signature manuscrite qui confère au document sa force probatoire. Sauf cas particuliers, jusqu'à il y a peu, un document ne comportant pas la signature manuscrite de celui auquel on l'opposait était réputé sans valeur juridique.
Le texte de la loi "portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique ", vaut à la fois pour la transmission des e-mail ou mèl et pour le courrier télécopié (fax). Il porte le n°2000-230 et la date du 13 mars 2000. L'article 1316 du code civil devient l'article 1315-1, les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre VIl du titre I du livre III du code civil deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Sur les conditions de forme des contrats conclus par voie électronique, consulter sur le site de Legifrance le texte de l'Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique.
La signature est définie comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. Il est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire.
La loi dispose dans un second paragraphe de l'article 1317 du code civil que "l'acte notarié peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État". Le décret porte le n°2001-272 du 30 mars 2001. Il a été publié au JO du 31 mars 2001, page 5070. On peut le consulter en ligne sur le site de Legifrance.
Il reste que, compte tenu des problèmes d'identification qui n'ont pas encore été résolus, la signature électronique n'est pas jugée suffisante pour authentifier l'origine d' un acte destiné à mettre en oeuvre une voie de recours. Ainsi la Cour de cassation a jugé (CIV. 2. - 30 avril 2003, BICC n°583 du 15 sept. 2003) que si dans les procédures sans représentation obligatoire, la Cour d'appel était saisie par une déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire faisait ou adressait par pli recommandé, ne pouvait en revanche, être considéré comme valant déclaration d'appel l'acte qui ne comportait pas la signature de son auteur. Justifiait sa décision une Cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il existait un doute sur l'identification de la personne ayant fait usage d'une signature électronique, en avait déduit que dans le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000, la validité du recours à cette signature ne pouvait être admise. Consulter aussi les arrêts suivants : C. A. Versailles, 12ème Ch., 2ème sect. - 25 septembre 2003, BICC n°594 du 15 mars 2004 et 2ème CIV. - 28 février 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006. Voir aussi l'arrêt de la Chambre sociale du Sociale de la Cour de cassation du 21 juin 2006 (BICCn°649 du 1er novembre 2006) déclarannt qu'est irrecevable le pourvoi lorsque le pouvoir spécial joint à la déclaration a été produit en photocopie. Au visa de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, La Cour de cassation a jugé (Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-17. 534)que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Selon les dispositions légales et les usages actuels. Les copies des actes notariés dites "expéditions" dont les originaux, à l'exception des actes rédigés " en brevet", ne quittent jamais les études du notaire qui les a reçus, ne portent pas la signature des parties mais seulement la signature du notaire. De même, les expédiions des jugements ou des arrêts ne portent pas la signature du magistrat qui a présidé l'audience à laquelle ils ont été rendus, mais seulement celle du Greffier de la juridiction. Ces copies ont cependant force de preuve de leur contenu.

Définition Signification Définition Signification

Signification : Une "signification" est une notification officielle d'une assignation à comparaître en Justice ou d'une décision de Justice qui est faite par acte d' huissier (article 651 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile).

Sur les significations internationales la Première Chambre civile (1ère CIV. - 28 mars 2006. BICC n°644 du 15 juillet 2006)a rappelé que les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 prévoient que l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte :
· a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

· b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis et que la Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.

Violait donc ces disppositions, la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel, retient que le jugement a été signifié par voie postale à personne, l'avis de réception ayant été signé de la main du destinataire, alors que l'Allemagne a déclaré s'opposer à l'usage des voies de transmission prévues à l'article 10 de la Convention et notamment à la faculté d'adresser directement par voie postale des actes judiciaires.

Définition SMIC (Salaire Minimum de Croissance

SMIC (Salaire Minimum de Croissance) : Le "SMIC" (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est la rémunération légale minimum que doit recevoir tout travailleur âgé de plus de 18 ans, il varie en fonction du coût de la vie et de l'augmentation des salaires. Il est fixé chaque année par Décrêt. Le nouveau SMIC est applicable à compter du 1er juillet qui suit la publication de ce Décrêt. A compter du 1er juillet 2008, le SMIC a été porté à 8, 71 € l'heure pour le SMIC horaire.

Définition Sociétés Définition Sociétés

Société : Au plan juridique, une "société" est une fiction légale conférant la personnalité juridique à une entité économique formée de plusieurs personnes qui mettent en commun des biens, des droits, des capitaux ou des services en vue d'un objet que leurs conventions déterminent. La société peut avoir un objet civil ou un objet commercial. La forme des sociétés commerciale, leur mode de constitution, la formation, la nature et les modifications apportées à leur capital social, le mode de gestion et d'administration des sociétés, leur durée et les règles de liquidation et de partage, sont fixés par la loi et par le contrat dit aussi "statuts". Les sociétés disposent de la capacité civile lorsque leurs fondateurs se sont conformés aux Lois.

En représentation des droits que leur confèrent leurs apports en nature, en espèces ou en industrie, les associés des sociétés commerciales se voient attribuer des titres portant le nom de "parts" dans les sociétés de personnes et celui d' "actions" dans les sociétés de capitaux. Ces titres ne sont pas matérialisés mais leurs titulaires se voient remettre un certificat qui, s'il n'est pas directement négociable, constitue cependant la preuve de leur participation au capital.

Définition Sociétés commerciales Définition Sociétés commerciales

Sociétés commerciales : Outre les formes particulières adaptées à certaines activités, le droit français connaît au nombre des sociétés commerciales, principalement :
· La société anonyme (S. A),
· La société par actions simplifiée (SAS),
· La société à responsabilité limitée (SARL).
· L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
· La société en nom collectif.
· La société en commandite simple et la société en commandite par action,
· La société européenne.

La société anonyme est en principe destinée au fonctionnement d'entreprises importantes nécessitant des moyens financiers détenus par un grand nombre d'investisseurs, qu'il s'agisse de personnes physiques, de sociétés commerciales ou de groupes de sociétés. Elle est gérée, soit, par un conseil d'associés élus réunis en Conseil d'administration présidé par un Président, le plus souvent assisté par un ou des Directeurs généraux, soit encore, par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un Conseil de surveillance. Les comptes sont vérifiés par des Commissaires aux comptes.

La société par actions simplifiée est constituée par une seule personne dite "associé unique" ou par plusieurs personnes. Elle est représentée par un Président qui, dans les rapports de l'entreprise avec les tiers, est investi des pouvoirs de représentation les plus étendus. Les règles concernant le fonctionnement du Conseil d'administration ou celle relatives au Directoire des SA lui sont applicables. Les statuts peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pendant 10 ans ou soumettre leurs cessions à un agrément préalable de la société. Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ont la faculté de contraindre l'un d'eux à céder ses actions. Il peut être créé des actions à dividendes prioritaires et des actions de priorité sans droit de vote. C'est un type de société qui convient parfaitement aux entreprises familiales.

La SARL (société à responsabilité limitée) est une société dite "de personnes". Elle est formée entre deux ou plusieurs personnes, sans pourvoir dépasser le nombre de cinquante. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. La société est gérée par une ou plusieurs "gérants". Les "parts" représentatives des apports de chacun sont librement cessibles entre associés, mais une clause des statuts peut subordonner la vente de parts à un associé nouveau à l'agrément des autres associés. Les consultations des associés peuvent avoir lieu par écrit. Sur la nouvelle SARL voir l'étude de Mad. Servane Billot sur le site du "Village de la Justice".

L' EURL a été conçue en rupture avec la conception traditionnelle de notre droit des sociétés qui exigeait qu'elles comprennent au moins deux associés. Elle a été crée par une loi n°85-697 du 11 juillet 1986 et le décret n°86-909 du 30 juillet 1986 .

La société en nom collectif est une entreprise dans laquelle les associés qui sont tous commerçants, sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Sauf dispositions contraires des statuts, tous les associés sont gérants et peuvent agir au nom de la société, soit conjointement, soit séparément. Les limitations au pouvoir de chacun d'eux ne sont pas opposables aux tiers La société ne peut émettre de titres négociables et les parts ne sont transférables qu'en la forme des cessions de créances. La gestion financière de l'entreprise peut être contrôlée par des Commissaires aux comptes. Cette désignation est obligatoire lorsque ces sociétés atteignent une certaine importance évaluée selon des critères et des valeurs fixés par Décret.

La société en commandite est formée par deux groupes d'associés. Il faut distinguer, d'une part, les "commandités" qui en ont la gestion et qui sont tenus à l'égard des tiers comme les associés des sociétés en nom collectif, et d'autre part, les "commanditaires" qui ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société même en vertu d'un mandat et qui ne sont tenus chacun qu'à concurrence de la valeur de leurs apports . Sauf entre commanditaires, les parts d'un associé ne peuvent être cédées qu'en vertu d'un accord des autres associés.

Dans la société en commandite par actions, les commanditaires ont la qualité d'actionnaires. Un ou plusieurs gérants désignés avec l'accord de tous les commandités, sont désignés par l'assemblée générale pour gérer la société qui est contrôlée par un Conseil de surveillance de trois associés, et par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Le décret n° 2005-112 du 10 février 2005 a apporté diverses modifications au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Consulter le texte de ces dispositions au JCP, ed. G, 2005, n° 8, act. 104 et au JO du 12 févr. 2005, p. 2404 et sur le site de Legifrance.
La société européenne a été crée par un Décret n° 2006-448 du 14 avril 2006. Ce texte ajoute au décret 67-236 du 23 mars 1967, une Section X (art. 203-3 et s) concernant le réglementation des sociétés européennes immatriculées en France et il modifie le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ces sociétés sont régies par les dispositions de la section ainsi crée et celles applicables aux sociétés anonymes qui ne leur sont pas contraires. Les actes et documents émanant de la société européenne et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement du sigle "SE" et de l'énonciation du montant du capital social. Le décret règle la procédure de création de ces sociétés, les mesures de publicité propres à tenir informer les tiers de leur constitution et des organismes qui assurent leur gestion.

Définition Sociétés coopératives Définition Sociétés coopératives

Sociétés coopératives : La coopérative est un type de société à objet civil ou commercial, selon le cas, qui a été crée dans le but d'éliminer le profit capitaliste, soit par la mise en commun de moyens de production, soit par l'achat ou la vente de biens en dehors des circuits commerciaux. Dans ce genre de société il n'est pas distribué de bénéfices. Les membres reçoivent éventuellement des ristournes sur les résultats bénéficiaires. La transformation d'une société coopérative en une société d'une autre forme est limitée au cas où les membres de la coopératives entendent assurer la survie ou le développement de l'entreprise, ce qui nécessite une autorisation ministérielle.

En revanche rien ne s'oppose à ce qu'une société de droit commun se transforme en société coopérative. La validité de la décision des associés est subordonnée à leur consentement unanime.

A côté des coopératives dont l' objet est général, la loi a réglementé la création et les règles de fonctionnement de coopératives dont l'objet est particulier, par exemple :
· Les sociétés coopératives artisanales,
· Les sociétés coopératives de transport fluvial,
· Les sociétés coopératives de banque,
· sociétés coopératives de consommation.
· Les sociétés coopératives de commerçants détaillants,
· Les sociétés coopératives d'attribution d'immeubles,
· Les sociétés coopératives d'entreprises de transport,
· Les sociétés coopératives d'HLM.,
· Les sociétés coopératives d'intérêt maritime,
· Les sociétés coopératives ouvrières de production.
· Les sociétés coopératives européennes.

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 a créé la société coopérative d'intérêt collectif, dont l'objet est la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. La création de la société nécessite l'agrément du Préfet du Département du siège de la société. Selon le Décret n° 2002-241 du 21 février 2002, pour apprécier le caractère d'utilité sociale du projet, le Préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l'insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu'à l'accessibilité aux biens et aux services. Ces sociétés sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sauf dispositions spécifiques du Code de commerce.

Les collectivités territoriales peuvent participer aux charges de fonctionnement des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Pour faciliter leur développement, ils peuvent recevoir des subventions à condition de respecter des conditions d'octroi fixées par le Règlement CE n° 69/2001 du 12 janvier 2001.

La Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire) a créé les Sociétés coopértatives européennes auxquelles sont applicables les articles L. 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil selon qu'elle ont ou non un objet commercialles. Leurs statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce, ils déterminent les modalités de délivrance de l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d'administration ou par le directoire, ainsi que les modalités selon lesquelles un recours est exercé devant l'assemblée générale contre les décisions de refus d'agrément. Toute société coopérative européenne peut se transformer en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

Définition Sociétés d’exercice libéral Définition Sociétés d’exercice libéral

Sociétés d’exercice libéral : Pour répondre à des impératifs économiques tenant notamment au phénomène de concentration que l'on observe dans l'exercice des professions libérales en Europe comme aux États Unis, la loi a donné aux personnes qui exercent en France, une profession réglementée, la possibilité se de réunir en créant, sous réserve de certaines adaptations, une "société d'exercice libéral" par l'adoption de l'une des formes prévues par la loi n°66-537 du 34 juillet 1966. Mais une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ne saurait avoir la qualité d'associé d'une société en nom collectif dont les associés ont la qualité de commerçant. (C. A. Versailles 12ème Ch., sect. 2, 28 octobre 2004, BICC n°615 du 15 mars 2005). Et si des experts-comptables pour l'exercice de leur profession, ont constitués une société commerciale, le litige, dans lequel cette société était partie, relève alors de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L. 411-6 du Code de l'organisation judiciaire. (Com., 16 novembre 2004. BICC n°613 du 15 février 2005).

Parmi ce type de sociétés, on dénombre, :
· La SELARL : sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée,
· La SELAFA : société d'exercice libéral à forme anonyme,
· La SELCA : société d'exercice libéral en commandite par actions.
Bien que leurs statuts soient empruntés à la législation commerciale, l'objet de ces sociétés conserve la nature civile des opérations qu'elles réalisent. Ainsi les associés commandités n'ont pas la qualité de commerçants, les actions des sociétés de capitaux restent nominatives, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenu par des professionnels, la dénomination sociale doit être précédée du sigle permettant d'identifier la forme adoptée par les associés. Ces sociétés ne peuvent accomplir un acte entrant dans l'objet social commun que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer la profession en question. Ce sont les formes adoptées par un grand nombre de cabinets d'avocats.

La loi autorise aussi la formation de sociétés d'exercice libéral en participation régies par les articles 1871 et s. du Code civil. La création d'une société d'exercice libéral est subordonnée à des conditions d'agrément de l'autorité ou des autorités compétentes (Conseil de l'Ordre des avocats, Chambre des notaires ou des avoués. .) et à des conditions tenant à la composition des organes de gestion, d'administration et de surveillance de la société. Des aménagements particuliers pour chacune des professions intéressées font l'objet de décrets en Conseil d'État.

La loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier a créé les « sociétés de participations financières de professions libérales. Voir le texte figurant sous l'article 22 de cette loi (Titre IV) consultable sur le site de Legifrance et la rubrique relative aux Sociétés de participations financières de professions libérales.
Relativement à la répartition des parts dans les sociétés de professions libérales, le Ministre des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation a tenu à rappeler (Rép. min. AN, n° 59877, C. Gallez : JOAN Q 24 mai 2005, p. 5417.)que la loi du 11 décembre 2001 dite loi "MURCEF" a profondément modifié les règles de détention du capital social des SEL instituées par la loi du 31 décembre 1990. En effet, l'article 32 de la loi "MURCEF" a inséré un article 5-1 aux termes duquel "par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social de ces sociétés peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales "SPFPL" régies par le titre IV de la loi du 31 décembre 1990.

L'article 32 de la loi MURCEF prévoit expressément qu'un décret en Conseil d'Etat doit préciser pour chaque profession, les conditions d'application du titre IV, en particulier les modalités d'agrément des SPFPL ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. Par ailleurs, des décrets spécifiques à chaque profession peuvent interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées si cette détention apparaît comme étant de nature à mettre en péril l'exercice de la ou les professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs propres règles déontologiques. Six décrets ont été pris pour l'application des SPFPL à la profession de conseil en propriété industrielle (D. n° 2004-199, 25 février 2004 modifiant le Code de la propriété intellectuelle) et aux professions d'avocat, d'avoué prés des cours d'appel, de notaire, d'huissier de justice et de commissaire priseur judiciaire (D. n° 2004-852 à 2004-856, 23 août 2004 pour les professions juridiques et judiciaires).

Seules ces professions ont donc la possibilité de constituer des SPFL. S'agissant en revanche de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990, excepté pour ce qui concerne les SPFLP, aucun décret ne conditionnant son entrée en vigueur, celui-ci est d'application immédiate. Dans ces conditions, si la majorité du capital d'une SEL doit être détenu par des professionnels en exercice au sein de la société (art. 5), par dérogation, elle peut également être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant ailleurs la profession constituant l'objet social (art. 5-1). En outre, l'article 5-1 ne vise que la majorité du capital social, non celle des droits de vote. En vertu de l'article 5 auquel l'article 5-1 ne déroge pas sur ce point, plus de la moitié des droits de vote doit toujours être détenu par des professionnels en exercice au sein de la société. Le gouvernement souhaite permettre l'adaptation du dispositif pour tenir compte du contexte d'exercice et des besoins propres de chaque profession, sans pour autant renier l'esprit qui est à l'origine de la loi MURCEF qui permet des opérations de rapprochement entre les professionnels libéraux.
Il entend ainsi concilier la compétitivité des entreprises libérales (financement, modernisation des structures d'exercice...) avec la protection de l'indépendance des professionnels libéraux dans l'exercice de leur domaine d'activité.

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