mercredi 17 décembre 2008

Définition Sécurité sociale Définition Sécurité sociale

Sécurité sociale : La "Sécurité sociale" est un Service public de l'Etat, qui assure l'ensemble des risques sociaux des travailleurs, salariés et des professions libérales, des travailleurs indépendants et des travailleurs non salariés, des salariés agricoles, que ces personnes travaillent sur le territoire métropolitain de la France, ou comme salariés détachés à l'étranger. La Sécurité sociale fournit les prestations prévues par le Code de la Sécurité sociale. L'Etat en a confié la gestion à divers organismes de droit privé qui, de ce fait, sont chargés d'une mission de service public.
Ces régimes comprennent notamment, l'assurance maladie, maternité et paternité, l'assurance invalidité, l'assurance vieillesse, l'assurance décès, l'assurance veuvage, et la réparation des risques professionnels. Elle sert aussi des prestations familiales et diverses autres prestations particulières, comme les aides au logement, l'allocation de rentrée scolaire et les aides aux personnes handicapées. Selon la 2e Ch&mbre Civile (. 10 avril 2008, BICC n°686 du 15 juillet 2008), l’article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, de sorte que, sous réserve de conventions et règlements internationaux, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, lorsque l’assuré séjourne hors de France.
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A côté du régime général, il existe un grand nombre de régimes particuliers notamment en matière de pensions de retraite, en particulier pour les médecins, les chirurgiens dentistes et le personnel de santé, les avocats, les notaires, les militaires, les étudiants, les marins de la Marine Marchande. La liste des régimes spéciaux est très longue.
Les organismes chargés de la gestion des risques sociaux sont appelés "Caisses" (Caisse Primaire d'assurance maladie, Caisse d'Allocations familiales, Caisse nationale d'assurance vieillesse. . etc.) qui sont placées sous la tutelle administrative et financière du Ministre en chargé de la Sécurité sociale et sous la surveillance d'un Directeur Régional des affaires sanitaires et sociales.
La solution des affaires relevant du contentieux général de la sécurité sociale est de la compétence d'une juridiction à compétence départementale dénommée le Tribunal des affaires de sécurité sociale . En revanche, les affaires relevant du contentieux technique, par exemple, pour la détermination du taux d'invalidité provoqué par un accident du travail, sont de la connaissance d'une autre juridiction dite Tribunal du Contentieux de l'incapacité.
En ce qui concerne le régime "étudiant", une circulaire du Ministère de la santé , DSS/DES n° 2003-281 du 11 juin 2003 relative aux modalités de gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des étudiants en définit les particularités.
Le Règlement CE 574-72 du 21 mars 1972 en son article 34 sur la prise en charge des frais de santé engagés d'un Etat Membre de l'Europe par une personne domiciliée dans un autre Etat Membre dispose : "
· 1. Si les formalités prévues à l'article 20 paragraphes 1 et 4 et aux articles 21, 23 et 31 du règlement d'application n'ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.
· 2. L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs. Si l'institution du lieu de séjour et l'institution compétente sont liées par un accord prévoyant, soit la renonciation à tout remboursement, soit un remboursement forfaitaire des prestations servies en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) i) et de l'article 31 du règlement, l'institution du lieu de séjour est tenue, en outre, de transférer à l'institution compétente le montant à rembourser à l'intéressé en application des dispositions du paragraphe 1.
· 3. Lorsqu'il s'agit de dépenses importantes, l'institution compétente peut verser à l'intéressé une avance appropriée dès que celui-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement.
· 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un montant fixé par la commission administrative et que le travailleur salarié ou non salarié ou le titulaire de pension ou de rente ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.
· 5. Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas de tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement selon les tarifs qu'elle applique, sans que l'accord de l'intéressé soit nécessaire. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés".
Il existe une Carte Européenne d'Assurance Maladie qui est délivrée par la Caisse dont il relève et qui permet à son titulaire de ne pas avoir à faire l'avance du coût des soins lorsqu'il tombe malade dans un autre pays de l'Union que celui dont il est le citoyen.

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