dimanche 23 novembre 2008

Définition Tierce-opposition Définition Tierce-opposition

Tierce-opposition : Si des personnes n'ont pas été parties à la procédure alors qu'elles avaient intérêt à y défendre leurs droits, elles peuvent alors faire à nouveau juger les dispositions du jugement qui leur font grief en introduisant une procédure dite " tierce-opposition ". Cette voie de recours ressemble à l'opposition en ce que le tribunal qui remet l'affaire au rôle entend à nouveau les parties et rend un second jugement. Mais, son pouvoir est alors limité, en que, s'il déclare la demande recevable et fondée, le tribunal ne peut modifier sa décision que sur les chefs de demande qui sont préjudiciables au requérant à la procédure de tierce opposition. D'autre part, si au moment où l'intéressé forme cette voie de recours, le jugement est devenu définitif à l'égard des autres parties ou à l'égard de l'une ou l'autre d'entre elles, les modifications qui interviennent ne leur sont pas opposables. La Cour de cassation a jugé (Cass. civ. 2. - 7 mars 2002, BICC n°556 du 15 mai 2002 n°494). que la tierce opposition n'était recevable ni sur le prononcé du divorce ni sur ses conséquences légales et que l'expert étant un auxiliaire de justice commis par le juge n'est pas un tiers au litige et, de ce fait, n'a pas qualité pour former tierce opposition à la décision de récusation dont il est l'objet (2e Civ., 24 juin 2004, Bull., II, n° 314, p. 265).

Si la cause jugée est en instance d'appel, ou pendante devant la Cour de Cassation, le tiers peut intervenir pour la première fois devant ces juridictions.

Relativement aux effets juridique de la tierce opposition, la Cour de cassation rappelle que l’article 582 du nouveau code de procédure civile dispose que la tierce opposition remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. La juridiqction saisie ne peut se contenter de rétracter sa décision, elle doit se prononcer sur le fond. Ainsi si une décision s'est prononcé sur la nullité d’une vente, elle ne peut limiter son intervention à rétracter le jugement, elle doit aussi se prononcer sur la validité de la vente. (2e Civ. - 8 février 2007, BICC n°662 du 1er juin 2007).

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